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28/12/2005 | FRANCE | N°284875

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 284875


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille refusant de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du recteur et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'adm

ettre au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à co...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille refusant de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du recteur et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'admettre au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 2 septembre 2004, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. X soutient que le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en appliquant des dispositions contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284875
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 284875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284875.20051228
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