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03/01/2006 | FRANCE | N°288665

France | France, Conseil d'État, 03 janvier 2006, 288665


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005, notamment ses articles 5 à 8 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir qu'en tant qu'usager du service public de la jus

tice administrative le décret attaqué lui sera appliqué ; qu'il lui fait ainsi pe...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005, notamment ses articles 5 à 8 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir qu'en tant qu'usager du service public de la justice administrative le décret attaqué lui sera appliqué ; qu'il lui fait ainsi personnellement grief ; qu'il peut en conséquence en demander la suspension au juge des référés ; que les dispositions litigieuses ont vocation à s'appliquer à toute procédure introduite par l'exposant devant la juridiction administrative ; que dans la mesure où il souhaite introduire une telle procédure prochainement, il y a urgence à statuer ; que l'existence de notes en délibéré telles que prévues par le décret contesté heurte le principe du contradictoire, lequel constitue un principe général du droit, d'ailleurs rappelé par l'article L. 5 du code de justice administrative ; que les dispositions prévoyant la présence du commissaire du gouvernement et de tierces personnes au délibéré sont illégales à un triple point de vue ; en premier lieu, en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 8 du code de justice administrative, lequel pose le principe du secret du délibéré ; en deuxième lieu, en ce que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement astreindre les personnes assistant au délibéré aux peines prévues par l'article 226-13 du code pénal sans empiéter sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ; en troisième lieu, en raison d'une violation des dispositions de l'article L. 7 du code de justice administrative dès lors que la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré est de nature à porter atteinte à son indépendance par le jeu des influences réciproques que peuvent exercer juges et commissaire du gouvernement ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et « justifier de l'urgence de l'affaire » ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que pour demander sur le fondement de ces textes la suspension des dispositions du décret attaqué relatives respectivement à la possibilité pour une partie de présenter une note en délibéré postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement et à l'assistance de ce dernier au délibéré, M. A estime qu'il est satisfait à la condition d'urgence au seul motif que ce dispositif serait susceptible de lui être appliqué ; qu'une telle justification n'est pas de nature à établir que l'application du décret à l'intéressé lui préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate ; que faute qu'il soit satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; qu'il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Sébastien A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sébastien A.

Copie en sera transmise pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288665
Date de la décision : 03/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jan. 2006, n° 288665
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288665.20060103
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