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11/01/2006 | FRANCE | N°282217

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 282217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association La Berlue, 541-D12 à Caussols (06460) ; l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de jus

tice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'association La Berlue, 541-D12 à Caussols (06460) ; l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la carte communale adoptée par le conseil municipal de Caussols le 1er octobre 2004 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (…) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que, par délibération du 1er octobre 2004, le conseil municipal de Caussols (Alpes ;Maritimes) a approuvé la carte communale dont l'élaboration avait été décidée en juillet 2002 ; que l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 juin 2005 par laquelle le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2005 approuvant ce document dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que, s'il ne saurait être présumé que l'exécution d'une décision portant approbation d'un document d'urbanisme crée une situation d'urgence, une association de défense de l'environnement peut, le cas échéant, et sous réserve de faire état de circonstances propres à le justifier, être fondée à demander, sans attendre le jugement de la requête principale, la suspension de cet acte alors même que les projets dont le document litigieux permet la réalisation sont soumis à la délivrance ultérieure d'autorisations individuelles ; qu'ainsi, en jugeant que les atteintes irréversibles susceptibles d'être portées aux zones agricoles et aux espaces boisés classés par l'entrée en vigueur de la carte communale de Caussols invoquées par l'association requérante ne pouvaient par principe suffire à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence ; que celle-ci doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que si l'ASSOCIATION « DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS » allègue que l'entrée en vigueur de la carte communale est de nature à porter des atteintes irréversibles aux zones agricoles et aux terrains boisés classés de Caussols, elle ne fournit aucun élément de nature à en établir la gravité et l'immédiateté ; que celles-ci ne ressortent pas davantage des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 mars 2005 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 21 juin 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEFENSE DU SITE CAUSSOLOIS, à la commune de Caussols, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282217
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 282217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282217.20060111
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