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13/01/2006 | FRANCE | N°288888

France | France, Conseil d'État, 13 janvier 2006, 288888


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bouchra X, demeurant ... ; Mme Bouchra X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 2 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande et de lui délivrer ce visa sous astr

einte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bouchra X, demeurant ... ; Mme Bouchra X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 2 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande et de lui délivrer ce visa sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée pour deux motifs ; qu'en premier lieu, le sérieux de ses études est établi ; qu'elle est en effet inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur français pour l'année 2005-2006 et qu'elle a entièrement payé les frais de scolarité ; qu'en second lieu, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant de ses ressources ; qu'enfin elle justifie d'une situation d'urgence, le refus l'empêchant de suivre la formation en « BTS Management des unités commerciales » où elle est inscrite et qui a débuté dès le mois d'octobre 2005 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que Mlle Bouchra X, de nationalité marocaine, a demandé un visa de long séjour pour suivre des études en France ; que sa demande a été rejetée par décision du 2 décembre 2005 du consul général de France à Casablanca qu'elle a contestée devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que Mlle Bouchra X invoque devant le juge des référés du Conseil d'Etat l'urgence à suspendre ce refus de visa au motif qu'il l'empêcherait de suivre une formation en « BTS Management des unités commerciales » dans un établissement d'enseignement français où elle est inscrite pour l'année 2005-2006 et dont elle a entièrement payé les frais de scolarité ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante, âgée de 31 ans, avait cessé ses études en 1998 et ne s'est inscrite auprès de cet établissement que le 31 octobre 2005, après le début de la scolarité ; qu'elle n'a déposé sa demande de visa de long séjour auprès du consulat général de France à Casablanca que le 30 novembre 2005 ; qu'il apparaît ainsi, par la tardiveté de ses démarches alors même que l'année scolaire avait déjà débuté, qu'elle s'est placée elle-même dans une situation ne lui permettant pas de suivre une scolarité normale pour l'année 2005 ;2006 ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L 521-1 ; que les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Bouchra X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Bouchra X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288888
Date de la décision : 13/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2006, n° 288888
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288888.20060113
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