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18/01/2006 | FRANCE | N°262917

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 262917


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Paris-Ile-de-France en date du 27 février 2003 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de Paris-Ile-de-France en date du 27 février 2003 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 70-174 du 19 février 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables : « les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (…) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (…) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 3°) Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que, par la décision attaquée, du 17 octobre 2003, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour Mme A d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la décision du 27 février 2003 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France de l'ordre des experts-comptables a refusé d'autoriser l'intéressée à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ; que Mme A demande l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2003 de la commission nationale, que le quorum exigé par les dispositions de l'article 8 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables était atteint lors de l'ouverture des débats ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les décisions de la commission nationale mentionnent le nombre de ses membres qui se sont prononcés en faveur de l'admission d'un candidat ;

Considérant, d'autre part, que la décision est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'après avoir mentionné que les responsabilités professionnelles en cause doivent avoir été exercées au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes, la commission a pu légalement, sans ajouter au texte applicable une condition qu'il ne prévoit pas, se référer à la dimension du cabinet au sein duquel Mme A exerçait pour apprécier l'importance des responsabilités que l'intéressée y assumait, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation et l'a confrontée aux autres éléments d'information dont elle disposait, qui avaient trait notamment aux tâches assumées par la requérante ; qu'en estimant, par ailleurs, que les justifications qui lui étaient fournies ne permettaient pas d'établir que Mme A disposait en matière administrative, financière et comptable des responsabilités du niveau requis, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262917
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 262917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262917.20060118
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