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20/01/2006 | FRANCE | N°284027

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 284027


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE, dont le siège est 17, rue de la Sorbonne à Paris (75005) ; l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 17 juin 2005 de l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE refusant l'inscription de Mme Marie ;Josée X en licence professionnelle d'écrivain publi

c et enjoint à cette université de réexaminer la candidature de Mme X...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE, dont le siège est 17, rue de la Sorbonne à Paris (75005) ; l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 17 juin 2005 de l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE refusant l'inscription de Mme Marie ;Josée X en licence professionnelle d'écrivain public et enjoint à cette université de réexaminer la candidature de Mme X dans le délai d'un mois ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE,

les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2005 par laquelle la commission pédagogique de l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE n'a pas retenu le dossier de candidature de Mme X à la licence professionnelle d'écrivain public, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 25 octobre 2002, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a habilité l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE à délivrer une licence professionnelle d'écrivain public, assistant en démarches administratives et en écritures privées ; que l'admission des candidats à cette formation comporte deux phases, en premier lieu, une présélection sur dossier, suivie, si le candidat est déclaré admissible, d'une épreuve écrite et d'un entretien ; qu'après examen de son dossier par la commission pédagogique de l'université siégeant le 17 juin 2005, Mme X n'a pas été retenue pour l'entretien d'admission ; que cette décision doit être regardée comme la décision par laquelle un jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat et n'a, par suite, pas à être motivée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE est fondée à soutenir qu'en jugeant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée était susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 812 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que ni le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 juin 2005 de l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE, ni les autres moyens invoqués par Mme X devant le juge des référés, tirés de ce que son profil correspond aux objectifs de la formation proposée, de ce qu'elle avait passé avec succès l'épreuve de sélection sur dossier en 2004 et qu'elle avait obtenu un financement au titre de la formation professionnelle, ne sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que dès lors sa demande tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE, à Mme Marie-Josée X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284027
Date de la décision : 20/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 284027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284027.20060120
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