La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°280107

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 25 janvier 2006, 280107


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANGELIQUE FLEURS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE L'ART NOUVEAU, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RONILO, dont le siège social est ..., l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANGELIQUE FLEURS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2482 M du 27 janvier 2005 par laquelle la commission nationa

le d'équipement commercial a accordé à la SARL Leader Beaumont l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANGELIQUE FLEURS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE L'ART NOUVEAU, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RONILO, dont le siège social est ..., l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANGELIQUE FLEURS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2482 M du 27 janvier 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Leader Beaumont l'autorisation préalable requise en vue de l'extension par régularisation de 45,43 m2 d'un supermarché à l'enseigne Leader Price de 299,58 m2 portant sa surface de vente à 345,06 m2 à Nice (Alpes ;Maritimes) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 27 janvier 2005, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Leader Beaumont l'autorisation préalable requise en vue de l'extension par régularisation de 45,43 m2 d'un supermarché à l'enseigne Leader Price de 299,58 m2, portant sa surface de vente à 345,06 m2 à Nice (Alpes ;Maritimes) ; que cette décision, eu égard à ces motifs et à l'objet de la demande, doit être regardée, non comme autorisant une extension, mais comme autorisant par régularisation l'exploitation faite sans autorisation depuis juin 2002 d'une surface commerciale de 345,06 m2 constituée par le magasin Leader Price situé 50 ;52, rue Beaumont à Nice ; que, par suite, le dossier de la demande présentée par la société pétitionnaire, dès lors qu'il ne concernait ni une extension ni un changement de secteur d'activité, n'avait pas à inclure l'attestation de l'ORGANIC exigée par l'article 18 ;1 du décret du 26 novembre 1996 ;

Considérant que si le commerce faisant l'objet de la décision attaquée était, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, déjà exploité depuis juin 2002 sans l'autorisation requise par les 1° et 8° de l'article L. 720 ;5 du code du commerce pour les surfaces de ventes alimentaires supérieures à 300 m2, cette circonstance - contrairement à ce que soutiennent les requérants - ne constituait pas un motif légal pour rejeter la demande de la société pétitionnaire, qui devait être uniquement appréciée au regard des principes posés par les articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du même code et par la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en tenant compte des magasins à grande et moyenne surface déjà existants, la densité commerciale de la zone de chalandise en magasins à dominante alimentaire est restée, avec l'ouverture du supermarché Leader Price, largement inférieure aux moyennes départementale et nationale de référence ; qu'ainsi l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce n'est pas compromis par le projet ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial pouvait délivrer l'autorisation demandée, sans avoir à se prononcer sur les effets du projet concernant l'emploi, les conditions de stationnement et de circulation, l'environnement et les conditions de travail des artisans voisins ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les travaux ont été réalisés sans permis de construire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL ANGELIQUE FLEURS et autres doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la SARL Leader Beaumont tendant à la suppression de mentions injurieuses et au versement de dommages et intérêts :

Considérant qu'aucun passage de la requête n'ayant un caractère injurieux ou diffamatoire, la SARL Leader Beaumont n'est pas fondée à invoquer les articles L. 721 ;2 et L. 721 ;3 du code de justice administrative pour en demander la suppression et le versement de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions de la SARL Leader Beaumont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la SARL Leader Beaumont et de mettre à la charge de la SARL ANGELIQUE FLEURS, de la SARL L'ART NOUVEAU, de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RONILO et de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE la somme globale de 1 500 euros que demande la SARL Leader Beaumont au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL ANGELIQUE FLEURS, de la SARL L'ART NOUVEAU, de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RONILO et de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE est rejetée.

Article 2 : La SARL ANGELIQUE FLEURS, la SARL L'ART NOUVEAU, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RONILO et l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, verseront solidairement à la SARL Leader Beaumont la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté devant le Conseil d'Etat par la SARL Leader Beaumont est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL ANGELIQUE FLEURS, à la SARL L'ART NOUVEAU, à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RONILO, à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, à la SARL Leader Beaumont, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280107
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 280107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280107.20060125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award