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27/01/2006 | FRANCE | N°256393

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 janvier 2006, 256393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 12 mai 1999 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 du ministre de la défense refusant de lui attribuer l'échelon exceptionnel du grade

de major à titre conditionnel et à ce qu'il soit enjoint au ministre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 12 mai 1999 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 du ministre de la défense refusant de lui attribuer l'échelon exceptionnel du grade de major à titre conditionnel et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le rétablir dans ses droits à l'avancement à l'échelon exceptionnel dudit grade à titre conditionnel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer l'échelon exceptionnel du grade de major à titre conditionnel, M. X a invoqué devant le tribunal administratif de Pau trois moyens de légalité interne ; que, M. X ayant interjeté appel du jugement du tribunal devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, celle-ci a estimé dans son arrêt en date du 25 février 2003 que les moyens soulevés devant elle, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du ministre et de l'incompétence de la commission d'avancement pour proposer ou non au ministre une candidature pour l'attribution d'un échelon exceptionnel, devaient être regardés comme des moyens de légalité externe et a déclaré la requête de M. X, fondée sur une cause juridique distincte de celle présentée en première instance, irrecevable ; que M. X se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence de la commission d'avancement pour proposer ou non au ministre une candidature à l'échelon exceptionnel du grade de major était irrecevable en appel au motif que le requérant mettait en cause, pour la première fois, la légalité externe de la décision du 15 décembre 1997 alors qu'il n'avait invoqué devant le juge de première instance que des moyens visant la légalité interne de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : … des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers. Ils sont attribués au choix par le ministre chargé des armées et, pour les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière, par ce ministre ou par autorité habilitée à cet effet, sur proposition de l'une des commissions d'avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après ; que l'article 47 de la même loi dispose dans son septième alinéa : Une commission composée d'officiers désignés par le ministre ou l'autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel la commission d'avancement a rendu le 25 novembre 1997 un avis sur l'attribution à M. X de l'échelon exceptionnel du grade de major constitue une mesure préparatoire à la décision en date du 15 décembre 1997 par laquelle le ministre a rejeté sa demande ; que l'avis de la commission n'a pas, par suite, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en résulte que le moyen soulevé par M. X contestant la compétence de la commission d'avancement pour proposer ou non au ministre une candidature pour l'attribution d'un échelon exceptionnel est relatif à la légalité externe de la décision du ministre ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, pour rejeter la requête de M. X, que le moyen tiré de l'incompétence de la commission d'avancement pour intervenir préalablement à la décision de refus du ministre de la défense, repose sur une cause juridique distincte de celle présentée devant le juge de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256393
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 256393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:256393.20060127
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