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27/01/2006 | FRANCE | N°268270

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 janvier 2006, 268270


Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René X, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles, les 15 mai 2003 et 12 mai 2004, présentés par M. X et tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2001 du chef du

service des pensions des armées et de la décision du 4 mai 2004 du...

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René X, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles, les 15 mai 2003 et 12 mai 2004, présentés par M. X et tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2001 du chef du service des pensions des armées et de la décision du 4 mai 2004 du ministre de la défense refusant de réviser les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord, de l'expression à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc a eu pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; qu'il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et à l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que M. X, officier à la retraite, ne peut utilement soutenir, pour demander que soient révisés les bénéfices de campagne pris en compte pour le calcul de sa pension militaire de retraite, que les dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ont pour effet de conférer aux militaires ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne double ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268270
Date de la décision : 27/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT - LOI DU 18 OCTOBRE 1999 RELATIVE À LA SUBSTITUTION - À L'EXPRESSION « AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD » - DE L'EXPRESSION « À LA GUERRE D'ALGÉRIE OU AUX COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC » - EFFETS - ABSENCE - MODIFICATION DES CONDITIONS D'OCTROI DES BÉNÉFICES DE CAMPAGNE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.

08-03-05 La loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord, de l'expression à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc a eu pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et à l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LÉGISLATION APPLICABLE - ABSENCE - LOI DU 18 OCTOBRE 1999 RELATIVE À LA SUBSTITUTION - À L'EXPRESSION « AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN AFRIQUE DU NORD » - DE L'EXPRESSION « À LA GUERRE D'ALGÉRIE OU AUX COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC ».

48-02-03-01 La loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord, de l'expression à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc a eu pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et à l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2006, n° 268270
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268270.20060127
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