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01/02/2006 | FRANCE | N°236262

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 février 2006, 236262


Vu la requête sommaire et les mémoires, enregistrés les 18 juillet, 19 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Noëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mai 2001 par laquelle la Commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme d'éducateur spécialisé délivré en Belgique au diplôme d'éducateur spécialisé délivré en France, ainsi que la décision du 24 septembre 2001 du président

de cette commission rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contr...

Vu la requête sommaire et les mémoires, enregistrés les 18 juillet, 19 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Noëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mai 2001 par laquelle la Commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme d'éducateur spécialisé délivré en Belgique au diplôme d'éducateur spécialisé délivré en France, ainsi que la décision du 24 septembre 2001 du président de cette commission rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette première décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu les directives communautaires n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ;

Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la directive n° 92/51/CE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, que constitue une profession réglementée au sens de la directive du 18 juin 1992, dont le délai de transposition expirait le 18 juin 1994, toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme ; que le décret du 26 mars 1993 subordonne l'accès au cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dans la spécialité éducateurs spécialisés, à la détention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; qu'en conséquence, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt de manquement du 7 octobre 2004, la profession d'éducateur spécialisé dans les fonctions publiques hospitalières et territoriales constitue une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des dispositions de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas refuser la possibilité de faire valoir, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, le fait que les connaissances qu'il a acquises, après l'obtention de son diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : Lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné, en application du statut particulier de ce corps à la possession de certains diplômes nationaux, les titres ou diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (…) sont assimilés aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret ; que selon l'article 2 du même décret : Les candidats aux concours (…) présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article 5 : La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, a, en vue de se présenter au concours de recrutement des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, demandé à la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière l'assimilation de son diplôme d'éducateur spécialisé délivré par l'Ecole des arts et métiers, enseignement de promotion sociale, d'Erquelinnes (Belgique) avec le diplôme d'Etat français d'éducateur spécialisé dont la possession est nécessaire pour faire acte de candidature au concours en cause ; que l'intéressée avait fait valoir auprès de cette commission qu'elle justifiait notamment d'une expérience professionnelle acquise, postérieurement à l'obtention de ce diplôme, par l'exercice de fonctions d'éducatrice spécialisée au sein d'un établissement médico-social ; que, par les décisions attaquées, la commission d'assimilation a estimé que, par application des dispositions précitées du décret du 21 juillet 1994, il ne lui appartenait pas de prendre en compte, pour statuer sur la demande d'assimilation relative au diplôme détenu par Mme A, l'expérience professionnelle acquise par celle-ci postérieurement à l'obtention de ce diplôme ; qu'à la date à laquelle cette décision est intervenue, aucune mesure n'avait été prise par la France visant à atteindre l'objectif rappelé ci-dessus de la directive précitée permettant de prendre en compte dans l'appréciation de l'équivalence des diplômes l'expérience professionnelle acquise postérieurement à la délivrance de ceux-ci ; que, par suite, comme l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt de manquement du 7 octobre 2004, faute de prévoir ainsi un régime permettant de tenir compte, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive n° 92 ;51 du Conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 4 mai 2001, ainsi que de la décision rejetant, le 24 septembre 2001, son recours gracieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision opposée à Mme A le 4 mai 2001 par la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique hospitalière et la décision en date du 24 septembre 2001 rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Noëlle A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236262
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2006, n° 236262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:236262.20060201
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