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01/02/2006 | FRANCE | N°269326

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 février 2006, 269326


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... B le 15 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-tunisien des 29

janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés dans leur réd...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... B le 15 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-tunisien des 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 publiée au Journal officiel du 30 octobre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, la requête du PREFET DU VAR comporte l'exposé de moyens et de conclusions ; que, par suite, la requête est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … ;

Considérant que, par une décision en date du 30 septembre 2003, le PREFET DU VAR a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. B ; que, par suite, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, M. B se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et entrait ainsi dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. B fait valoir qu'il avait présenté une nouvelle demande de titre de séjour et que le service des étrangers du bureau de police de Fréjus-Saint-Raphael (Var) lui avait remis le 12 avril 2004 une convocation l'invitant à venir retirer un récépissé de demande de titre de séjour pour le 2 juin 2004, la délivrance d'une telle convocation ne faisait pas obligation à l'autorité préfectorale de surseoir à l'édiction d'un arrêté ordonnant la reconduite de M. B à la frontière dès lors que les conditions légales de la reconduite se trouvaient réunies ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'au vu de sa nouvelle demande et de la remise de la convocation, M. B ne pouvait être regardé comme se trouvant en situation irrégulière à la date du 15 avril 2004 à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B devant le tribunal administratif de Nice et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. B a été dans un premier temps destinataire d'une décision concernant une autre personne, cette erreur, purement matérielle, et qui, au demeurant, a été rectifiée après un examen individuel de la situation de l'intéressé, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. B et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. X... B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269326
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2006, n° 269326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269326.20060201
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