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22/02/2006 | FRANCE | N°275889

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 275889


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2004 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 26 janvier 2004 de la commission régionale de Paris Ile-de-France de l'Ordre des experts comptables refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts -comptables ;
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Vu la note en délibérée prése...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2004 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 26 janvier 2004 de la commission régionale de Paris Ile-de-France de l'Ordre des experts comptables refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts -comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibérée présentée, par M. A enregistrée comme ci-dessus le 30 janvier 2006 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisés à demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable… » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de cette disposition : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 26 janvier 2004 de la commission régionale de Paris Ile-de-France refusant d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, au motif qu'il ne remplissait pas la seconde condition exigée par le 3 de l'article 2 du décret du 19 février 1970 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a examiné l'ensemble de la carrière de M. A ; qu'elle n'a pas contesté que celui-ci a accompli pendant quinze années au moins des travaux comptables du niveau requis pour satisfaire à la première condition posée par le décret du 19 février 1970 ; qu'elle n'a pas mis en doute l'exercice par le requérant de responsabilités importantes dans le domaine comptable ; qu'en estimant, en revanche, que les fonctions exercées par M. A au sein de différentes entreprises qui l'ont employé ne comportaient pas de responsabilités importantes dans les domaines administratifs et financiers, que les certificats et attestations produits ne permettaient pas de justifier de tâches et de travaux d'un niveau et d'une complexité comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié et que sa position hiérarchique dans les sociétés au sein desquelles il a exercé limitait son degré d'autonomie et son influence sur les orientations administratives et financières et sur les décisions stratégiques de ces entreprises, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275889
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 275889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275889.20060222
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