Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Isabelle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2002 du directeur de l'Institut national des jeunes sourds de Bordeaux ayant rejeté sa demande tendant à ce que soient prises en charge, au titre de l'accident de service survenu le 19 octobre 2004, les lésions de son genou gauche ;
2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national des jeunes sourds le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, Mlle X soutient qu'il est insuffisamment motivé, le tribunal administratif n'ayant pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des médecins ayant siégé à la commission de réforme ; qu'il n'a pas répondu à sa demande tendant à la désignation d'un expert spécialiste en orthopédie traumatologique ; qu'il n'a pas davantage répondu au moyen selon lequel la décision contestée était entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle retenait que les lésions de son genou gauche n'étaient pas dues à un accident de service ; que le tribunal administratif a dénaturé les documents soumis à son appréciation en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commission de réforme se serait bornée à reproduire, lors de sa séance du 2 mai 2002, le même avis que celui rendu dans sa séance du 23 mai 1996 ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X.
Copie en sera adressée pour information à l'Institut national des jeunes sourds de Bordeaux et au ministre de la santé et des solidarités.