Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 24 novembre 2004, de ne pas soumettre au Conseil supérieur de la magistrature sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la correspondance du 13 janvier 2005 du Conseil supérieur de la magistrature, l'informant qu'à défaut d'avoir été proposée par le ministre, sa candidature n'avait pas donné lieu à un avis de la formation compétente du Conseil ;
2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer au Conseil supérieur de la magistrature la liste des juridictions de proximité pour lesquelles il a fait acte de candidature et au Conseil supérieur de la magistrature de statuer sur sa demande de candidature aux fonctions de juge de proximité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège :
Considérant que si, par lettre du 13 janvier 2005, le président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège a informé M. A de ce que sa candidature aux fonctions de juge de proximité n'avait pas fait l'objet d'une proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et que, dès lors, « le Conseil n'a pas eu à statuer expressément sur celle-ci », cette correspondance, qui n'avait qu'une valeur informative, ne fait pas grief à l'intéressé ; que M. A n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2004 du Garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que, si le ministre s'est, dans un premier temps, abstenu de transmettre le dossier de M. A au Conseil supérieur de la magistrature, au motif notamment de son âge, cette erreur a, ensuite, été corrigée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions fixant à 75 ans la limite d'âge pour l'accès aux fonctions de juge de proximité manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le ministre a communiqué au Conseil supérieur de la magistrature, avec ses propositions de nomination, l'ensemble des dossiers recevables des candidats aux fonctions de juge de proximité, notamment le dossier de M. A qui indiquait la liste des juridictions pour lesquelles il était candidat ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de transmission par le ministre de la liste des juridictions de proximité pour lesquelles il propose un ou plusieurs candidats suivant le nombre de postes à pourvoir dans ces juridictions, manque en fait ;
Considérant que si M. A conteste les réserves et l'avis défavorable formulés à son encontre par les chefs de la cour d'appel de Paris, il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte cet avis pour décider de ne pas proposer au Conseil supérieur de la magistrature sa nomination en qualité de juge de proximité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint, d'une part, au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer au Conseil supérieur de la magistrature la liste des juridictions de proximité pour lesquelles il a fait acte de candidature et, d'autre part, au Conseil supérieur de la magistrature de statuer sur sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au garde des sceaux, ministre de la justice.