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27/02/2006 | FRANCE | N°290512

France | France, Conseil d'État, 27 février 2006, 290512


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... (98713) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 10 novembre 2005 par le préfet de Saint- Pierre- et- Miquelon, le rendant débiteur envers le trésor public d'une somme de 15.638,85 euros au titre de la prise en charge de ses frais de transport et de l'indemnité de changement de résiden

ce qu'il aurait perçus à tort à l'occasion de sa nouvelle affect...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... (98713) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 10 novembre 2005 par le préfet de Saint- Pierre- et- Miquelon, le rendant débiteur envers le trésor public d'une somme de 15.638,85 euros au titre de la prise en charge de ses frais de transport et de l'indemnité de changement de résidence qu'il aurait perçus à tort à l'occasion de sa nouvelle affectation, à Papeete ;

il soutient que le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon lui a notifié l'ordre de recette transmis au trésorier payeur-général et que celui-ci lui a demandé le 12 décembre 2005 de verser la somme en cause dans les 20 jours sous peine de poursuites ; qu'ainsi, étant exposé à des mesures de recouvrement forcé sur son compte bancaire, il justifie de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution du titre de perception ; que ses frais de transport de Saint Pierre, où il était en service détaché, à Papeete, lieu de sa nouvelle affectation, et l'indemnité de changement de résidence ont été pris en charge conformément aux dispositions réglementaires applicables ; que cette prise en charge résulte d'une décision créatrice de droit ; que le différend survenu entre le préfet et les services du ministère de la justice quant à la détermination du budget sur lequel doit être imputée la partie des dépenses correspondant au changement de résidence entre la métropole et Papeete est sans incidence sur ses droits ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peur ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la collectivité territoriale de Sain-Pierre-et-Miquelon a transmis le 10 novembre 2005 au comptable du trésor chargé de son recouvrement un ordre de recette pour un montant de 5.638,85 euros mis à la charge de M. A ; que le comptable du trésor lui en a réclamé le versement sous peine de poursuites ; qu'en l'état de l'instruction, la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Fort-de-France le 20 janvier 2006 et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat, doit être regardée comme tendant à l'annulation d'un titre de perception rendu exécutoire ; qu'une telle requête , ainsi que le rappelle l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ; que, dès lors, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du même titre de perception est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Philippe A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 290512
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 290512
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290512.20060227
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