La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2006 | FRANCE | N°258883

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 258883


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mihaela X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative a...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mihaela X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante roumaine, est entrée dans l'espace Schengen (Autriche) au mois de mars 2003, puis sur le territoire français au mois d'avril 2003 munie d'un passeport en cours de validité ; que, conformément aux stipulations de l'article 21-1 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, elle se trouvait dispensée de visa ; que, dans le délai de trois mois susmentionné, le 15 mai 2003, le PREFET DE POLICE a pris un arrêté de reconduite à la frontière au motif que Mlle X se livrait à Paris à des activités de racolage sur la voie publique et que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mlle X a reconnu devant les services de police gagner environ deux cents euros par jour, et ceci, sans exercer officiellement de profession et si, avant son arrestation, elle a été vu se livrer à des opérations de racolage auprès d'automobilistes arrêtés à un carrefour, ces faits ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières, à établir que sa présence en France est constitutive d'une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mai 2003 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mlle Mihaela X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258883
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 258883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258883.20060308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award