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08/03/2006 | FRANCE | N°275372

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 mars 2006, 275372


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 22 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lamara YX et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 22 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lamara YX et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 juillet 2004, de la décision du 16 juillet 2004 par laquelle le PREFET DE L'AIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme YX fait valoir qu'elle ne dispose plus d'attache familiale avec son pays d'origine, à la suite du décès de son père et du départ de ses frères, et alors que sa soeur et ses neveux vivent en France, que son état de santé nécessite des soins en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire en août 2001, que sa soeur et ses neveux ont également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'elle n'est pas privée de tous liens familiaux dans son pays d'origine où vivent notamment deux frères et une soeur, que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme YX, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme YX à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière, tant devant le tribunal administratif que dans sa requête devant le Conseil d Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par un arrêté du 30 août 2004, régulièrement publié le 1er septembre 2004 au recueil des actes administratifs, le PREFET DE L'AIN a donné à M. Pierre-Henri Y, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant la Géorgie comme pays de destination :

Considérant que si Mme YX fait valoir l'impossibilité de retourner en Géorgie du fait des risques pour sa sécurité auxquels l'expose son origine ossète, l'intéressée, dont les demandes d'asile politique et territorial ont d'ailleurs été rejetées, n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'établir la réalité des risques réellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE l'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 22 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme YX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET de l'AIN et à Mme Lamara Totoyeva et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275372
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 275372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275372.20060308
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