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10/03/2006 | FRANCE | N°285439

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 mars 2006, 285439


Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 6 septembre 2005 en tant qu'elle a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 2005 en tant qu'elle a prononcé la suspension

de la décision du président du syndicat intercommunal d'assainisse...

Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 6 septembre 2005 en tant qu'elle a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 2005 en tant qu'elle a prononcé la suspension de la décision du président du syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance du 23 février 2005 attribuant un contrat d'épandage des boues chaulées provenant de la station d'épuration de Maurepas à la SEDE Environnement ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 6 septembre 2005 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'elle a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 2005, en tant qu'elle avait prononcé la suspension de l'exécution de la décision du président du syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance du 23 février 2005 attribuant à la SEDE Environnement un contrat d'épandage des boues chaulées issue de la station d'épuration de Maurepas ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code et reproduites à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (…) ;

Considérant que, pour refuser de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2005 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance a attribué à la SEDE Environnement un contrat d'épandage des boues chaulées provenant de la station d'épuration de Maurepas, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a écarté le moyen tiré de ce que l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance au syndicat intercommunal de la région de Rambouillet l'avait dessaisi de sa compétence en raison de ce qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2000 autorisant l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance au syndicat intercommunal de la région de Rambouillet pour la compétence traitement des boues et graisses dès lors que le sous-préfet de Rambouillet, signataire de cet arrêté au nom du préfet, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière à cet effet ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, c'est eu égard à son office sans erreur de droit que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a estimé le syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté du 13 juin 2000, qui n'est pas de nature réglementaire et dont le caractère définitif n'était pas établi par les pièces du dossier ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas non plus commis d'erreur de droit en considérant que le sous-préfet de Rambouillet n'était pas régulièrement habilité à signer l'arrêté du 13 juin 2000 dès lors que la délégation de signature qui lui avait été consentie par le préfet des Yvelines par un arrêté du 24 janvier 2000, portait exclusivement sur les actes relatifs à la création, à la modification, ou à la constatation du retrait ou de l'adhésion de communes à des établissements publics de coopération intercommunale, sans mentionner l'adhésion d'établissements publics de coopération intercommunale à des syndicats mixtes, et ne pouvait donc concerner un acte relatif à l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance au syndicat intercommunal de la région de Rambouillet ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation partielle de l'ordonnance du 6 septembre 2005 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que le syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros au syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, au syndicat intercommunal d'assainissement de La Courance et au préfet des Yvelines.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285439
Date de la décision : 10/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE - ACTE AUTORISANT L'ADHÉSION À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE [RJ1].

01-01-06-01-02 L'arrêté autorisant une collectivité territoriale à adhérer à un établissement public de coopération intercommunale n'est pas un acte réglementaire.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - ACTE AUTORISANT L'ADHÉSION À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE [RJ1].

135-05-01-01 L'arrêté autorisant une collectivité territoriale à adhérer à un établissement public de coopération intercommunale n'est pas un acte réglementaire.


Références :

[RJ1]

Rappr, pour la décision de création d'un EPCI, 23 juillet 1974, Commune de Cayeux-sur-Mer, p. 435.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 285439
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285439.20060310
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