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13/03/2006 | FRANCE | N°269793

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 mars 2006, 269793


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;


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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que si M. A fait valoir que son père, de nationalité française, vit en France depuis 1980 et qu'il n'a plus d'attache familiale au Mali depuis le décès de sa mère en 1997, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1974, célibataire, sans charge de famille, est entré en France le 15 novembre 2002 après avoir vécu au Mali jusqu'à l'âge de 28 ans ; que la seule circonstance que son père vive en France et que sa mère soit décédée ne suffit pas à établir qu'il n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 27 avril 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 27 avril 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté du 27 avril 2004 a été signé par le PREFET DU VAL-D'OISE ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de signature régulière à cet effet ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, toutefois, que M. A fait valoir que, d'origine malienne, il a acquis la nationalité française par application des dispositions combinées des articles 84 et 157 du code de la nationalité alors en vigueur, car il était mineur à la date du 27 août 1980, à laquelle son père a été réintégré dans la nationalité française en vertu de l'article 153 du même code ; que la question de savoir si M. A a la nationalité française du fait de ces dispositions soulève une difficulté sérieuse ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. A, d'origine malienne, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 153 et 157 du code de la nationalité française.
Article 2 : M. A devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir la juridiction compétente de la question dont il s'agit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Abdoulaye A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269793
Date de la décision : 13/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 269793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269793.20060313
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