Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 20 septembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des échéances impayées de la majoration sollicitée, la somme de 44 540,96 euros, sauf à parfaire au jour de la décision du Conseil d'Etat, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 9 septembre 2002 et au fur et à mesure des échéances de cette majoration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Georges, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat ; et qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires (...) ; ;
Considérant que l'ingénieur général de l'armement A a demandé à bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à l'occasion de sa réintégration dans les cadres de la délégation générale pour l'armement, à Paris, le 1er juin 2002 ; que, après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté sa demande par une décision en date du 9 décembre 2004 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication, à l'auteur d'un recours, de l'avis rendu par la commission des recours des militaires sur ce recours ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté de réintégration de M. A en date du 28 mai 2002, que celui-ci a été réintégré dans les cadres de la délégation générale pour l'armement à Paris, le 1er juin 2002, sur sa demande, à l'issue d'une période de détachement, effectué auprès de l'Union de l'Europe Occidentale, à Bruxelles ; que son retour à Paris ne résultant pas d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, le ministre de la défense était tenu, en application des dispositions précitées des articles 5 bis du décret du 13 octobre 1959, de prendre la décision attaquée ; que les autres moyens invoqués par le requérant présentent, par suite, un caractère inopérant et ne peuvent, de ce fait, qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er juillet 2002 au 31 août 2005 avec intérêts ne peuvent être accueillies ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.