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15/03/2006 | FRANCE | N°277488

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2006, 277488


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 20 septembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des échéances impayées de la majoration sollicit

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 20 septembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des échéances impayées de la majoration sollicitée, la somme de 44 540,96 euros, sauf à parfaire au jour de la décision du Conseil d'Etat, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 9 septembre 2002 et au fur et à mesure des échéances de cette majoration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat ; et qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires (...) ; ;

Considérant que l'ingénieur général de l'armement A a demandé à bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à l'occasion de sa réintégration dans les cadres de la délégation générale pour l'armement, à Paris, le 1er juin 2002 ; que, après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté sa demande par une décision en date du 9 décembre 2004 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication, à l'auteur d'un recours, de l'avis rendu par la commission des recours des militaires sur ce recours ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté de réintégration de M. A en date du 28 mai 2002, que celui-ci a été réintégré dans les cadres de la délégation générale pour l'armement à Paris, le 1er juin 2002, sur sa demande, à l'issue d'une période de détachement, effectué auprès de l'Union de l'Europe Occidentale, à Bruxelles ; que son retour à Paris ne résultant pas d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, le ministre de la défense était tenu, en application des dispositions précitées des articles 5 bis du décret du 13 octobre 1959, de prendre la décision attaquée ; que les autres moyens invoqués par le requérant présentent, par suite, un caractère inopérant et ne peuvent, de ce fait, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la majoration de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er juillet 2002 au 31 août 2005 avec intérêts ne peuvent être accueillies ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277488
Date de la décision : 15/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2006, n° 277488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277488.20060315
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