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22/03/2006 | FRANCE | N°263471

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 263471


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part a annulé son arrêté du 18 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Yaakoub et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour, d'autre part a alloué à M. une somme de 700 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part a annulé son arrêté du 18 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Yaakoub et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour, d'autre part a alloué à M. une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de M. Yaakoub la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de non lieu formulées par M. :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :… 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, entré en France sous couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de ce visa, qui expirait le 14 février 2001, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° de I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française postérieurement à l'intervention de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 18 décembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant le mariage ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté, à la date à laquelle il a été pris, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 18 décembre 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'État, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée par le procureur de la république pour vérifier la sincérité du projet de mariage de M. avec une ressortissante française, l'intéressé s'est rendu le 17 décembre 2003 au commissariat de police de Drancy où il avait été convoqué ; qu'il a alors été placé en garde à vue et s'est vu notifier à l'issue de sa garde à vue, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 décembre 2003 et un arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduire M.C à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et qu'ils ont estimé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment avec la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. C avec Mlle B ; qu'il est pour ce motif entaché de détournement de pouvoir ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M.C et l'arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

.

Article 2 : L'Etat versera à M.C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Yaakoub et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263471
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 263471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263471.20060322
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