La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2006 | FRANCE | N°271617

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 271617


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il est entré pour la première fois sur le territoire français en décembre 2000, qu'après avoir été rejoint par son épouse et ses deux enfants nés au Sénégal le 23 mai 2002, il a eu en France un troisième enfant, né en juin 2003, et que des membres de sa famille résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la durée du séjour en France de l'intéressé, de la circonstance que son épouse est, elle-même, en situation irrégulière, de l'absence d'élément s'opposant à ce que M. et Mme A emmènent avec eux leurs enfants dans leur pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE en date du 15 avril 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, pour ce motif, annulé cet arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que, pour les raisons sus-exposées et compte tenu de ce que l'état de santé allégué d'un des enfants de M. A n'impose pas qu'il soit soigné en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public par sa présence en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait père d'un enfant français ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer les dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, ouvrant droit à un titre de séjour temporaire aux ressortissants étrangers parents d'un enfant français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 28 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271617
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 271617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271617.20060322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award