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22/03/2006 | FRANCE | N°277706

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 277706


Vu 1°) sous le numéro 277706, la requête, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. MEDIAFIT dont le siège est ... ; la société MEDIAFIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé le renouvellement du certificat d'inscription de la publication Muscle et Fitness ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

Vu 2°) sous le numéro 278494, la requête, enregistré...

Vu 1°) sous le numéro 277706, la requête, enregistrée le 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. MEDIAFIT dont le siège est ... ; la société MEDIAFIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé le renouvellement du certificat d'inscription de la publication Muscle et Fitness ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le numéro 278494, la requête, enregistrée le 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. MEDIAFIT, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. MEDIAFIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission a refusé le renouvellement du certificat d'inscription de la publication « Muscle et Fitness » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses article D.18 et D.19-3 ;

Vu la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret du 23 juillet 1931 relatif au régime douanier de certaines catégories de papiers ;

Vu le décret du 13 juillet 1934 ;

Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 modifié relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la S.A.R.L. MEDIAFIT, enregistrée sous le numéro 277706, est dirigée contre la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant au renouvellement du certificat d'inscription de la publication « Muscle et Fitness » qu'elle édite ; que la requête de la même société, enregistrée sous le numéro 278494, est dirigée contre la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 ; que ces requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'exception d'illégalité du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse :

Considérant que la S.A.R.L. MEDIAFIT soutient que, faute d'avoir été pris en Conseil d'Etat, le décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse est illégal et que, par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 avril 1931 modifiant le régime douanier applicable à certaines catégories de papiers, « il sera alloué aux fabricants de papier une prime (…) par quintal de papier livré aux organes de presse pour l'impression directe des journaux et publications périodiques » ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, « un décret pris sur le rapport des ministres du commerce et du budget déterminera les conditions d'application des dispositions qui précèdent » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : « (…) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934 sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. » ; qu'aux termes de l'article 298 terdecies du même code : « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à duodecies » ; que ces dispositions réservent le régime fiscal de faveur qu'elles instituent, aux opérations portant sur des publications qui remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934 au nombre desquels figure le décret du 13 juillet 1934 ; que ce décret qui fixe les conditions à remplir par les journaux et publications périodiques pour bénéficier des avantages de la loi du 22 avril 1931, a implicitement mais nécessairement repris les dispositions du décret du 23 juillet 1931 pris en application de la même loi et chargeant une commission paritaire d'attester que les conditions d'octroi des avantages institués par cette loi étaient remplies ; que, par suite, le décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse dont l'article 1er prévoit que : « la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux. (…) » et dont l'article 7 dispose que la commission examine notamment « si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts » et rend un avis, a été pris pour l'application des dispositions de la loi du 22 avril 1931 précitée ; que, dès lors, le décret du 20 novembre 1997 a pu, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. MEDIAFIT, être légalement pris sans consultation du Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée ; que ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas « où il est statué sur une demande », ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à la société requérante de formuler ses observations avant l'intervention de la décision du 18 novembre 2004 ; qu'il en va de même pour la décision du 27 janvier 2005, prise par la commission après avoir été saisie, par la société requérante, d'un recours gracieux ;

Considérant que la circonstance que l'avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, recueilli par la commission paritaire, n'a pas été visé par les décisions attaquées, est sans incidence sur la légalité de ces dernières ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (…) » ; que l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la S.A.R.L. MEDIAFIT, par une décision du 14 novembre 2004, confirmée par une décision du 27 janvier 2005, le renouvellement du certificat d'inscription ouvrant droit, au titre de sa publication « Muscle et Fitness », au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du numéro 195 de la revue « Muscle et Fitness » ainsi que de l'avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, recueilli par la commission paritaire, que cette publication comprend des pages de publicité exposant sous un jour favorable la consommation de produits tendant à développer la masse musculaire dont les effets allégués ne sont pas scientifiquement justifiés et dont une consommation excessive peut porter atteinte à la santé ; que la commission a pu légalement déduire de ces constatations que la publication n'avait pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.AR.L. MEDIAFIT n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la S.AR.L. MEDIAFIT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. MEDIAFIT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MEDIAFIT, à la commission paritaire des publications et agences de presse et à la direction du développement des médias.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277706
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 277706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277706.20060322
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