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22/03/2006 | FRANCE | N°279736

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 279736


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 avril 2005 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours externe de conservateur territorial de bibliothèques organisé pour la session 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre

2000 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations d...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 avril 2005 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours externe de conservateur territorial de bibliothèques organisé pour la session 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi ; que, aux termes du 1° de l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux, est prévu un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme de même niveau ; que, par une décision du 12 avril 2005, le Président du centre national de la fonction publique territoriale a refusé d'autoriser M. A à se présenter au concours externe de conservateur territorial de bibliothèques ouvert pour la session 2005, au motif que l'intéressé était âgé de 43 ans ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision contestée, prise en application de la loi du 13 juillet 1983, méconnaît les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 de la charte européenne des droits fondamentaux est inopérant, celle-ci n'ayant pas, par elle-même, de valeur juridique contraignante ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 septembre 1991, sur le fondement desquels a été prise la décision attaquée, méconnaissent les objectifs poursuivis par la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en matière d'emploi et de travail est tout aussi inopérant, les autorités nationales disposant d'un délai courant jusqu'au 2 décembre 2006 pour en transposer les dispositions relatives à la discrimination fondée sur l'âge et le handicap ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au Président du centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279736
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 279736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279736.20060322
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