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22/03/2006 | FRANCE | N°281459

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 281459


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 juin et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) de ne mettre à disposition du public qu'un numéro « Azur » ;

2°) d'enjoindre à la HALDE de mettre en place provisoirement un numéro de téléphone joignable depuis la Polynésie Française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 eur

os au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 juin et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) de ne mettre à disposition du public qu'un numéro « Azur » ;

2°) d'enjoindre à la HALDE de mettre en place provisoirement un numéro de téléphone joignable depuis la Polynésie Française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de premier alinéa de l'article R. 412 ;1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 ;2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411 ;3 » ; qu'invité, par lettre du 21 juillet 2005, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, M. A n'a pas souhaité déférer à cette invitation ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à l'Etat une amende d'un montant correspondant à l'équivalent en francs CFP de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser au Trésor public une amende d'un montant correspondant à l'équivalent en francs CFP de la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... A et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281459
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 281459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281459.20060322
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