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27/03/2006 | FRANCE | N°285095

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 mars 2006, 285095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2005 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d'un sursi

s de trois mois ;

2°) statuant comme juge des référés, de prononcer la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2005 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d'un sursis de trois mois ;

2°) statuant comme juge des référés, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée le 8 mars 2006 pour M. A ;

Vu la note en délibéré présentée le 8 mars 2006 pour La Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu la loi n° 90 ;1111 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que, dans sa demande en référé, le requérant s'est borné, pour ce qui concerne les moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, à rappeler qu'il avait exposé, à l'appui de sa requête au fond, « plusieurs moyens de légalité externe et de légalité interne » ; qu'il n'a expressément renvoyé, s'agissant des moyens de légalité externe, qu'aux moyens relatifs aux délais de convocation devant le conseil de discipline, à la composition paritaire de l'organisme siégeant en conseil de discipline et au vote intervenu en son sein ; que le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du rapport de saisine du conseil central de discipline ou de l'auteur de la décision attaquée devant le juge des référés, lequel n'était donc pas tenu d'analyser ces moyens dans les visas ou motifs de son ordonnance ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant que par décision du 27 juillet 2005, le directeur opérationnel courrier de la région Aquitaine nord de La Poste a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d'un sursis de trois mois ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée en date du 27 juillet 2005, ainsi qu'il a été dit, n'a pas été soulevé devant le juge des référés ; que, si ce moyen est d'ordre public, une telle incompétence ne ressortait pas des pièces du dossier soumis au juge des référés ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce juge a commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 27 juillet 2005 les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation, de la composition de la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline et de son vote ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier relatifs aux incidents qui se sont produits les 25 et 26 mai 2005 au centre de tri de Bordeaux-Bègles que le juge des référés a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, jugé que n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 juillet 2005 prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de neuf mois assortie d'un sursis partiel de trois mois, pour entrave à la liberté de mouvement de supérieurs hiérarchiques et de cadres de l'établissement, les moyens tirés de ce que la sanction disciplinaire procède d'une discrimination syndicale illégale et repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285095
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2006, n° 285095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285095.20060327
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