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03/04/2006 | FRANCE | N°291023

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 avril 2006, 291023


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme PLACOPLATRE dont le siège social est 34, avenue Franklin Roosevelt à Suresnes cedex (92282), agissant par ses représentants légaux ; la S.A. PLACOPLATRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré cessibles les parcelles situées sur la commune de Vandières et concern

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme PLACOPLATRE dont le siège social est 34, avenue Franklin Roosevelt à Suresnes cedex (92282), agissant par ses représentants légaux ; la S.A. PLACOPLATRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré cessibles les parcelles situées sur la commune de Vandières et concernées par la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle (Pont de « Chécohée ») liée à la suppression du passage à niveau n° 17 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que le décret n° 2005-878 du 29 juillet 2005 a modifié le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux du « TGV Est Européen » entre Paris et Strasbourg et déclaré d'utilité publique et urgents les travaux liés à la suppression du passage à niveau PN 17 et à la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle sur le territoire de la commune de Vandières (Meurthe-et-Moselle) ; qu'après une enquête parcellaire qui s'est déroulée du 13 juin 2005 au 4 juillet 2005 à la mairie de Vandières, un arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 a déclaré cessibles les parcelles situées sur le territoire de cette commune et concernées par la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle (pont de Chécohée) liée à la suppression du passage à niveau 17 ; qu'aussi bien le décret déclaratif d'utilité publique que l'arrêté préfectoral de cessibilité ont fait l'objet de sa part d'un recours en annulation ; que le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête en annulation du décret, l'est également, au titre de la connexité, pour statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêté de cessibilité ainsi que sur la demande de suspension dont celui-ci fait l'objet en vertu de la présente requête ; que les conditions mises au prononcé d'une suspension par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies ; que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; qu'en premier lieu, cet arrêté est signé du secrétaire général de la préfecture sans que celui-ci soit en mesure de justifier d'une délégation régulière ; qu'en deuxième lieu, alors que le plan parcellaire soumis à l'enquête mentionnait la parcelle C 433 dont l'exposante est propriétaire et la parcelle C 383 appartenant à la commune de Vandières et mise à la disposition de l'exposante, l'arrêté préfectoral déclare cessible la parcelle C 178 sans que celle-ci ait été soumise à l'enquête ; qu'en troisième lieu, l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'avis du commissaire-enquêteur lequel n'avait été favorable que sous réserve que soient étudiées des solutions techniques et financières permettant le maintien sur le site de l'activité de la société Plâtres Lambert Production ; qu'enfin, l'arrêté est illégal en ce qu'il a pour fondement le décret du 29 juillet 2005 lui-même entaché d'illégalités externes et internes ; que, s'agissant de sa légalité externe, l'acte déclaratif d'utilité publique est critiquable, en premier lieu, en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'a pas été accompagné d'un document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ; qu'en deuxième lieu, l'enquête publique est entachée d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 11-3 du code précité à différents points de vue ; qu'en effet, l'estimation des dépenses liées au projet a été manifestement sous-évaluée et n'apparaît pas sérieuse dès lors que n'a pas été pris en compte l'impact du projet sur le site de Vandières exploité par la société exposante ; que, de plus, l'étude d'impact comporte des insuffisances et inexactitudes pour ce qui est de son volet hydraulique ; qu'il est inexact d'affirmer que le projet n'aura pas d'incidence sur les zones d'activités économiques ; que l'administration n'a pas justifié le parti retenu par elle parmi les divers partis d'aménagement étudiés ; qu'en troisième lieu, le décret est encore illégal en ce qu'il déclare d'utilité publique un projet permettant à la région Lorraine de réaliser une troisième voie « TER » alors que la personne expropriante bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique est Réseau Ferré de France ; qu'en quatrième lieu, l'enquête publique est également irrégulière en ce que le commissaire-enquêteur a formulé un avis insuffisamment motivé et entaché d'inexactitudes et méconnu de ce chef l'article R. 11-14-14 du code ; que, sur le plan de la légalité interne, le projet comporte des inconvénients présentant un caractère excessif compte tenu de l'objet de l'opération ; que tel est le cas en raison de l'atteinte portée à la propriété de l'exposante par le projet et de ses inconvénients du point de vue de l'environnement qu'il s'agisse des risques d'inondation, de la circulation des véhicules et du bruit ; que, par ailleurs, il est satisfait à la condition d'urgence nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du code ; qu'en effet, a été déclarée cessible la parcelle C 383 qui constitue le seul accès au site ; que la non exploitation de ce site entraînera le licenciement de quatorze employés ; que l'ordonnance d'expropriation peut être rendue à tout moment ; que c'est en vain que serait invoqué l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du « TGV Est Européen » dès lors, que le décret modificatif critiqué par la voie de l'exception est intervenu près de dix ans après le premier décret d'utilité publique ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 27 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que M. Burg, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle était titulaire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 août 2005 ; que si la société requérante est propriétaire de la parcelle C 178 portée par erreur à la cote de la commune de Vandières lors de l'enquête parcellaire, cette erreur a été corrigée par l'arrêté de cessibilité ; que, conformément à l'avis du commissaire-enquêteur, la parcelle C 383 par laquelle s'effectue l'accès à l'établissement de la requérante sera reconstituée à partir de la nouvelle voirie ; que l'absence de mention dans l'arrêté de cessibilité de la parcelle C 433 a pour but de préserver les modalités d'exploitation de l'établissement de la requérante ; que Réseau Ferré de France (RFF) est d'ailleurs prêt à abandonner ses droits d'expropriation sur cette parcelle ; que s'il ne ressort pas des visas du décret du 29 juillet 2005 qu'il a été accompagné d'un document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération c'est par simple oubli matériel ; que ces motifs et considérations ont été exposés au Conseil d'Etat ; que le dossier soumis à enquête publique comprenait une appréciation sommaire des dépenses ainsi que l'exige l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'étude d'impact ne comporte ni insuffisances, ni inexactitudes ; que l'inclusion dans le périmètre des travaux soumis à enquête publique de l'emprise nécessaire à la réalisation d'une troisième voie entre Metz et Nancy n'exigeait pas l'aval de la région, compte tenu des compétences conférées à RFF par la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; que l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 11-10 du code précité ; que les motifs justifiant le caractère d'utilité publique de la ligne nouvelle dite « TGV Est européen » n'ont pas changé depuis l'intervention du décret du 14 mai 1996 ; que dans la mesure où RFF renonce à ses droits d'expropriation sur la parcelle C 433, tout inconvénient, au regard de la théorie du bilan, disparaît pour la société requérante ; que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas davantage remplie ; qu'à cet égard, un transfert de propriété au profit de RFF n'a pas pour effet de créer une situation irréversible ; que la renonciation de RFF à la parcelle C 433 fait disparaître toute gêne pour la requérante ;

Vu, enregistré le 27 mars 2006 le mémoire présenté pour Réseau Ferré de France qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la S.A. PLACOPLATRE le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il est soutenu tout d'abord qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence compte tenu d'une part des dispositions de l'article R. 12-2-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique issues du décret du 13 mai 2005 fixant le régime selon lequel un arrêté de cessibilité peut faire l'objet d'une procédure de suspension jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du juge de l'expropriation prononçant le transfert de propriété au vu de cet arrêté et, d'autre part, de l'intervention à la date du 6 mars 2006 de l'ordonnance prise à cette fin par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nancy ; qu'en outre, il est inexact de soutenir que le transfert de propriété entraînera la suppression de l'accès au site de production de l'entreprise exploitée par la requérante et sa fermeture ; qu'à l'inverse, il y a une urgence impérieuse à procéder aux opérations de raccordement de ligne grande vitesse Est au réseau ferroviaire classique, qui implique la suppression du passage à niveau 17 ; que la mise en service du TGV Est a été fixée au mois de juin 2007 ; que le juge de l'expropriation a lui-même statué conformément à la procédure d'urgence ; que les incidences de l'arrêté contesté sur la parcelle C 178 doivent être appréciées au regard de l'utilité publique du projet pris dans sa globalité ; qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire douter de la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré du défaut de délégation régulière du secrétaire général manque en fait ; que la parcelle C 178 appartenant à la société requérante figurait bien dans le plan parcellaire en ayant été incluse par erreur dans la parcelle n° 383 appartenant à la commune de Vandières ; que cette erreur n'a pas touché le périmètre effectivement soumis à l'enquête parcellaire ; qu'ayant été mise en évidence au cours de l'enquête, elle n'affecte pas l'arrêté de cessibilité ; que le moyen tiré du non respect de l'avis émis par le commissaire-enquêteur manque en droit comme en fait ; que les moyens mettant en cause, par la voie de l'exception, la légalité du décret déclaratif d'utilité publique du 29 juillet 2005 ne sont pas davantage fondés ; qu'il en va ainsi en premier lieu du moyen tiré de la violation de l'article L. 11.1.1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en effet, en admettant que le décret précité ne soit pas accompagné « d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération », une telle omission est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique, laquelle remonte au décret du 14 mai 1996, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 11.1.1 ; que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête d'utilité publique au regard des dispositions de l'article R. 11-3 du code n'est fondé dans aucune de ses branches, qu'il s'agisse de l'insuffisance alléguée de l'estimation des dépenses, de la justification du parti d'aménagement retenu ou des prétendues inexactitudes du volet hydraulique de l'étude d'impact ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'illégalité du décret au motif qu'il permettrait à la région Lorraine de réaliser une troisième voie pour un « TER » dès lors que la personne expropriante bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique est RFF ; qu'en tout état de cause, le décret contesté par la voie de l'exception n'emporte pas déclaration d'utilité publique pour la troisième voie ; que l'arrêté de cessibilité critiqué ne concerne que les parcelles strictement nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse Est ; que le moyen par lequel il est fait grief au commissaire-enquêteur de n'avoir pas formulé un avis exact et suffisamment motivé relève du procès d'intention ; que l'utilité publique de l'opération n'est pas discutable, d'autant que les inconvénients allégués par la société requérante ne sont pas établis ;

Vu, enregistré le 28 mars 2006, le mémoire en réplique présenté pour la S.A. PLACOPLATRE qui conclut aux mêmes fins que sa requête en invoquant les mêmes moyens ; elle conteste l'affirmation des défendeurs suivant laquelle l'omission de la parcelle C 178 du dossier d'enquête parcellaire procéderait d'une omission matérielle sans conséquence ; elle souligne que la non inclusion dans l'arrêté de cessibilité de la parcelle C 433 n'est que provisoire ; elle fait valoir qu'il appartenait au préfet, préalablement à l'édiction de l'arrêté de cessibilité, de s'assurer que des solutions techniques étaient de nature à permettre la pérennité de l'exploitation du site qu'elle exploite ; que la circonstance que le décret du 29 juillet 2005 ne procède qu'à une modification du décret du 14 mai 1996 ne le dispensait pas de se conformer aux prescriptions de l'article L. 11-1-1 du code ; que l'estimation des dépenses figurant au dossier d'enquête est insuffisante faute de prendre en compte l'expropriation de la parcelle C 433 ; que n'a pas non plus été pris en compte le coût résultant de ce que le site sera inaccessible pendant la durée des travaux ; que le projet, tel que soumis à enquête, ne pouvait être déclaré d'utilité publique dès lors qu'il permet l'expropriation de l'emprise nécessaire aux travaux de la troisième voie « TER » sans lien suffisant avec la réalisation de la ligne nouvelle à grande vitesse ; que la renonciation de RFF à ses droits à expropriation sur la parcelle C 433 n'a pas été formalisée ; que l'intervention de l'ordonnance d'expropriation ne fait pas disparaître l'urgence qu'il y a à ordonner la suspension de l'arrêté de cessibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 12-5 tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret n° 2004-1420 du 23 décembre 2004 ;

Vu le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite « TGV Est européen » entre Paris et Strasbourg, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 181 344 du 23 mars 1998 ;

Vu le décret du 6 septembre 2002 modifiant le décret du 14 mai 1996 ;

Vu le décret du 3 mai 2004 prorogeant les effets du décret du 14 mai 1996 ;

Vu le décret n° 2005-878 du 29 juillet 2005 modifiant le décret du 14 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- d'une part, la S.A. PLACOPLATRE,

- d'autre part, Réseau Ferré de France et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 29 mars 2006 à 9 heures 30, au cours de laquelle, après audition de Maître Defrenois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société requérante, de Maître Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Réseau Ferré de France et du représentant du ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au vendredi 31 mars 2006 à 12 heures ;

Vu enregistré le 30 mars 2006 le mémoire de production présenté pour Réseau Ferré de France qui fait apparaître que la S.A. PLACOPLATRE a accusé réception le 16 mars 2006 de la lettre du 14 mars de l'exposant lui notifiant l'ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nancy ;

Vu enregistré le 30 mars 2006 le mémoire de production présenté pour la S.A. PLACOPLATRE dont il ressort qu'elle a formé le 27 mars 2006 un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation du 6 mars ainsi qu'un pourvoi rectificatif déposé le 30 mars 2006 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la S.A. PLACOPLATRE demande, sur le fondement de ces dispositions, que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré cessibles les parcelles situées sur le territoire de la commune de Vandières et concernées par la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle, liée à la suppression du passage à niveau n° 17 ;

- Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :

Considérant qu'une requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension d'un acte administratif relève en premier ressort du juge compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre cet acte ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative que lorsque le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier et dernier ressort d'un tribunal administratif, il est également compétent pour statuer sur cette dernière requête ;

Considérant d'une part, que la S.A. PLACOPLATRE a déféré au Conseil d'Etat, sous le n° 285658, le décret n° 2005-878 du 29 juillet 2005 modifiant le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite « TGV Est européen » entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et des installations terminales de ladite ligne et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux liés à la suppression du passage à niveau PN 17 et à la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle sur le territoire de la commune de Vandières ; que, d'autre part, les conclusions de la requête n° 291022 introduite devant le Conseil d'Etat par le même requérant tendent à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 22 décembre 2005 pris pour l'exécution dudit décret ;

Considérant que si la requête dirigée contre un décret relève de la compétence directe du Conseil d'Etat en application du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, une requête dirigée contre un arrêté de cessibilité ressortit normalement à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige conformément aux dispositions de l'article R. 312-7 du code précité ;

Considérant toutefois, qu'au soutien de sa requête en annulation de l'arrêté de cessibilité la S.A. PLACOPLATRE se prévaut, indépendamment de vices propres qui affecteraient ce dernier, de l'illégalité du décret déclaratif d'utilité publique, lequel forme avec l'arrêté de cessibilité une même opération complexe ; que, dans ces conditions, il existe entre les deux requêtes en annulation susanalysées un lien de connexité au sens des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ; que la requête n° 291022 relève ainsi de la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'en conséquence, doit être admise la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour examiner la requête aux fins de suspension de l'arrêté de cessibilité contesté ;

- Sur l'intervention de l'ordonnance d'expropriation :

Considérant qu'une requête en suspension d'un acte administratif n'est recevable que pour autant que la mesure qu'il est demandé au juge des référés de prescrire n'est pas dépourvue d'objet ; que, dans le cas où le juge de l'expropriation a ordonné, par une décision devenue définitive, le transfert de propriété des parcelles déclarées cessibles, l'arrêté de cessibilité a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir et sa suspension ne peut plus être ordonnée ;

Considérant cependant que si, le jour de l'introduction de la requête aux fins de suspension, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nancy a par une ordonnance prescrit le transfert de propriété des terrains, il résulte de l'instruction que la S.A. PLACOPLATRE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance ; qu'ainsi, la présente requête tendant à la suspension de l'arrêté de cessibilité n'est pas privée d'objet ;

- Sur le respect des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 29 juillet 2005 et, de façon plus précise, à l'occasion de l'enquête parcellaire préalable à l'intervention de l'arrêté de cessibilité, la S.A. PLACOPLATRE a appelé l'attention du bénéficiaire de l'expropriation sur la double circonstance, d'une part que tout à la fois elle est propriétaire dans l'emprise du projet de la parcelle C 178 d'une superficie de 135 mètres carrés et a la disposition, en vertu d'une délibération du conseil municipal de Vandières du 14 juin 1996, de la parcelle C 383 d'une superficie de 2414 mètres carrés, appartenant à cette commune, et d'autre part, sur l'incidence que la réalisation de l'opération aurait sur la desserte de l'établissement de fabrication de carreaux de plâtre qu'elle exploite en bordure de la voie projetée ; que, conformément aux recommandations formulées par chacun des commissaires-enquêteurs, Réseau Ferré de France a saisi la S.A. PLACOPLATRE de diverses propositions d'aménagements que cet établissement public prendrait en charge et destinées à assurer la pérennité de l'exploitation, sans que ces propositions reçoivent le plein assentiment de la société ; qu'en cet état de la procédure et alors, d'une part, que l'audience de référé n'a pas permis de conclure à la pertinence du refus opposé par la société et, d'autre part, que la réalisation de l'opération qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique critiquée par la voie de l'exception doit permettre la construction de la voie de raccordement vers Nancy de la ligne nouvelle ferroviaire à grande vitesse Est européenne qui, dans sa première phase, doit être mise en oeuvre à la fin du 1er semestre 2007, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement comme il a été dit ci-dessus, justifie la suspension de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 ; que, dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées ;

- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme de 5 000 euros réclamé par la S.A. PLACOPLATRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'établissement public Réseau Ferré de France, mis en cause en sa qualité de bénéficiaire de l'opération d'expropriation, a la qualité de partie dans la présente instance et est par suite recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles il a sollicité que soit mis à la charge de la S.A. PLACOPLATRE le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais qu'il a exposés ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la S.A. PLACOPLATRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Réseau Ferré de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. PLACOPLATRE, à Réseau Ferré de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 291023
Date de la décision : 03/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - SOCIÉTÉ DEMANDANT LA SUSPENSION DE L'ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ PRIS EN APPLICATION DU DÉCRET PORTANT DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DES TRAVAUX DU TGV EST EUROPÉEN EN INVOQUANT LES INCIDENCES DE L'OPÉRATION SUR LA DESSERTE DE SON ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL SITUÉ EN BORDURE DE LA VOIE PROJETÉE - ABSENCE D'URGENCE DÈS LORS QUE LA SOCIÉTÉ A REFUSÉ SANS MOTIF PERTINENT LES PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT SUSCEPTIBLES DE PÉRENNISER SON EXPLOITATION ET QUE L'INTÉRÊT PUBLIC PLAIDE EN FAVEUR D'UNE RÉALISATION RAPIDE DE L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT.

54-035-02-03-02 Société faisant valoir, à l'encontre de l'arrêté de cessibilité pris en application du décret n° 2005-878 du 29 juillet 2005 modifiant le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite « TGV Est européen » entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et des installations terminales de ladite ligne et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux liés à la suppression du passage à niveau PN 17 et à la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle sur le territoire de la commune de Vandières, qu'elle est propriétaire de parcelles situées dans l'emprise du projet et que la réalisation de l'opération menacerait la desserte de l'établissement industriel qu'elle exploite en bordure de la voie projetée. Toutefois, conformément aux recommandations formulées par chacun des commissaires-enquêteurs, Réseau Ferré de France a saisi la société de diverses propositions d'aménagements que cet établissement public prendrait en charge et destinées à assurer la pérennité de l'exploitation, sans que ces propositions reçoivent le plein assentiment de la société. En cet état de la procédure et alors, d'une part, que l'audience de référé n'a pas permis de conclure à la pertinence du refus opposé par la société et, d'autre part, que la réalisation de l'opération qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique critiquée par la voie de l'exception doit permettre la construction de la voie de raccordement vers Nancy de la ligne nouvelle ferroviaire à grande vitesse Est européenne qui, dans sa première phase, doit être mise en oeuvre à la fin du 1er semestre 2007, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement, justifie la suspension de l'arrêté préfectoral contesté.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2006, n° 291023
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291023.20060403
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