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05/04/2006 | FRANCE | N°265601

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 265601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO France, venant aux droits de la société Casino France, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Casino Fra

nce à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO France, venant aux droits de la société Casino France, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Casino France à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux du Rhône, a rejeté le surplus des conclusions de son appel formé contre le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Casino France a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles des communes de Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Amplepuis et Saint-Priest (Rhône) ;

2°) statuant au fond, de lui accorder les réductions d'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des succursales des sociétés Casino Guichard-Perrachon et La Ruche méridionale ont été transférées à la société Casino France à compter du 30 avril 1991 dans le cadre d'un apport partiel d'actifs ; que la société Casino France a présenté auprès des services territorialement compétents de la direction des services fiscaux du Rhône des réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles des communes de Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Amplepuis et Saint-Priest (Rhône) ; que l'administration fiscale a partiellement fait droit à ces demandes en limitant le montant des dégrèvements accordés par l'ajout à la base d'imposition déclarée par la société Casino France des salaires dus au titre des mois d'avril et de décembre 1991 ; que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la société Casino France, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Casino France à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux du Rhône, a rejeté le surplus des conclusions de son appel formé contre le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : La taxe professionnelle a pour base :/ 1°(...)/ b) les salaires (…) versés pendant la période de référence (…) ; qu'il est cependant spécifié au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 96 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, que pour les deux années suivant celle de la création d'un établissement, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année, ces deux éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine ; qu'aux termes du IV du même article : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. (…) ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1992 : Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique : / (…) 3° à compter du 1er janvier 1993 pour les autres dispositions fiscales ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résulte des termes mêmes du II de l'article 1er de la loi précitée du 30 décembre 1992 que le deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 96 de ladite loi, est applicable aux cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1993 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de cet alinéa qu'elle a estimé que la base d'imposition de la taxe professionnelle due par la société Casino France pour l'année 1993 devait être calculée d'après l'ensemble des salaires dus par cette société au titre de l'année 1991, quelle que soit leur date de versement aux salariés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La garantie prévue au premier alinéa de l'article 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, d'une part, que la cour n'a pas dénaturé les écritures de la société Casino France lorsqu'elle a analysé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales auquel elle a suffisamment répondu ; que l'instruction administrative du 30 octobre 1975 recommande aux contribuables, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, de se fonder sur les montants qu'ils ont portés sur leur déclaration annuelle des salaires dite DADS 1 pour déclarer les salaires versés au cours de l'année de référence en vue du calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle ; que la cour a pu, sans erreur de droit ni contradiction dans les motifs de son arrêt, juger que la société Casino France n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de ladite instruction dès lors qu'il résulte de leurs termes mêmes qu'elles concernent les salaires versés au cours de l'année de référence, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1467 du code général des impôts, alors que l'article 1478 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1992, prévoit que sont pris en compte, pour le calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle, les salaires dus par le déclarant au titre de l'année de référence, quelle que soit leur date de versement effectif aux salariés ;

Considérant, d'autre part, que le moyen soulevé par la société Casino France devant la cour et tiré de la violation de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, était inopérant dès lors que les impositions dont la prise de position invoquée sur le fondement de cet article permettait d'obtenir la décharge avaient été dégrevées par l'administration postérieurement à l'introduction par la société de sa requête d'appel ; que la cour, qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de ces impositions, n'a, par suite, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et de viser ce moyen, entaché son arrêt d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265601
Date de la décision : 05/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE PROFESSIONNELLE. - ASSIETTE. - SALAIRES À PRENDRE EN COMPTE DANS LA BASE D'IMPOSITION - PRINCIPE - SALAIRES VERSÉS (ART. 1467 DU CGI) - EXCEPTION APPLICABLE AUX CRÉATIONS D'ÉTABLISSEMENTS - SALAIRES DUS (ART. 1478 II DU CGI).

19-03-04-04 Par dérogation aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, qui incluent dans la base d'imposition à la taxe professionnelle les salaires versés et non les salaires dus, le deuxième alinéa du II de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 96 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, dispose que pour les deux années suivant celle de la création d'un établissement, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année, ces deux éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 265601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265601.20060405
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