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05/04/2006 | FRANCE | N°278904

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2006, 278904


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2004 mettant à sa charge le versement d'un trop-perçu de 16 404,12 euros au titre de la prime de qualification pour la période du 1er septembre 1991 au 30 octobre 2002, ensemble ladite décisio

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en a...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2004 mettant à sa charge le versement d'un trop-perçu de 16 404,12 euros au titre de la prime de qualification pour la période du 1er septembre 1991 au 30 octobre 2002, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins et pharmaciens chimistes de l'armée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2004 :

Considérant que la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A, médecin en chef, contre la décision du 20 juillet 2004 lui demandant le remboursement d'un trop-perçu de 16 404,12 euros au titre de la prime de qualification de premier niveau qui lui a été versée de septembre 1991 à octobre 2002, est intervenue après que M. A eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est ainsi entièrement substituée à la décision initiale du 20 juillet 2004 ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'une telle décision n'est pas nécessairement expresse et peut être révélée notamment par le versement des sommes correspondantes ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son retour en France, après un séjour au Maroc, M. A a bénéficié, à compter du 1er septembre 1991, du versement de la prime de qualification de premier niveau prévue par le décret du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins et des pharmaciens chimistes des armées alors en vigueur ; que si le ministre de la défense soutient que le versement de cette prime, qui s'est poursuivi jusqu'en octobre 2002, résulterait d'une simple erreur matérielle, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; qu'ainsi l'attribution de cette prime n'est pas une simple mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure mais constitue une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision, qui ne résulte d'aucune fraude de l'intéressé, ne pouvait être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction manifestée par le premier versement de la prime ; qu'ainsi en rejetant le recours administratif préalable de M. A au motif que l'erreur à l'origine du versement de la prime de qualification ne peut être regardée comme une décision créatrice de droits, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense en date du 25 janvier 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 25 janvier 2005 rejetant le recours administratif de M. A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278904
Date de la décision : 05/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2006, n° 278904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278904.20060405
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