Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme X... , a annulé le jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris et la décision du 6 mars 2003 par laquelle le ministre a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme ,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'arrêt attaqué du 7 août 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a notamment annulé le refus opposé, le 6 mars 2003, par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à la demande de Mme de se présenter aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de l'année 2003, l'intéressée a été autorisée par le ministre, à la suite du jugement du 26 juillet 2004, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une seconde décision de refus opposée le 2 mars 2004, à se présenter aux épreuves du concours complémentaire ouvert en 2004 ; que Mme , qui a été admise à ce concours, a été nommée juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille par décret du 6 janvier 2005 du Président de la République ; que, dans ces conditions, les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le refus d'amission à concourir opposé à l'intéressée pour les épreuves du concours ouvert en 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à Mme de la somme de 3 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.
Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.