La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | FRANCE | N°260108

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 06 avril 2006, 260108


Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme X... , a annulé le jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris et la décision du 6 mars 2003 par laquelle le ministre a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la sessio

n 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance...

Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 août 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme X... , a annulé le jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris et la décision du 6 mars 2003 par laquelle le ministre a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme ,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'arrêt attaqué du 7 août 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a notamment annulé le refus opposé, le 6 mars 2003, par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à la demande de Mme de se présenter aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de l'année 2003, l'intéressée a été autorisée par le ministre, à la suite du jugement du 26 juillet 2004, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une seconde décision de refus opposée le 2 mars 2004, à se présenter aux épreuves du concours complémentaire ouvert en 2004 ; que Mme , qui a été admise à ce concours, a été nommée juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille par décret du 6 janvier 2005 du Président de la République ; que, dans ces conditions, les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le refus d'amission à concourir opposé à l'intéressée pour les épreuves du concours ouvert en 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à Mme de la somme de 3 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260108
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2006, n° 260108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260108.20060406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award