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26/04/2006 | FRANCE | N°249114

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 avril 2006, 249114


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI PYRENEES ROUSSILLON FNSA PTT ; le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI PYRENEES ROUSSILLON FNSA PTT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'accord syndical conclu le 31 janvier 2002 entre France Télécom et certaines organisations syndicales portant sur les moyens des organisations syndicales à France Télécom S.A ;

2°) d'annuler toutes les décisions prises pour l'application de cet accord ;

3°) d'ordonner l'exécution forcée d

e la décision à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de sa notification,...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI PYRENEES ROUSSILLON FNSA PTT ; le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI PYRENEES ROUSSILLON FNSA PTT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'accord syndical conclu le 31 janvier 2002 entre France Télécom et certaines organisations syndicales portant sur les moyens des organisations syndicales à France Télécom S.A ;

2°) d'annuler toutes les décisions prises pour l'application de cet accord ;

3°) d'ordonner l'exécution forcée de la décision à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom ;

Considérant que l'accord du 31 janvier 2002 portant sur les moyens des organisations syndicales à France Télécom S.A. a été signé, pour la société France Télécom, par M. X..., directeur des ressources humaines, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature du président du conseil d'administration, en date du 17 janvier 2002 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 ;1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : « France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée du travail » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un accord conclu le 31 janvier 2002 avec certaines organisations syndicales, France Télécom a défini les modalités de répartition et de mise en oeuvre des moyens alloués aux organisations syndicales et précisé les conditions de gestion et d'évolution professionnelle des représentants des organisations syndicales et des représentants du personnel ; que cet accord n'a pas eu pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la FEDERATION FNSA PTT, de modifier le régime applicable aux fonctionnaires de France Télécom en matière de droit syndical, tel qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 34 ;7 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; que France Télécom était ainsi compétent pour prendre de telles dispositions sur le fondement de l'article 31 ;1 précité de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, applicables à l'ensemble du personnel de droit public et de droit privé de France Télécom ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom : « Le comité paritaire en formation plénière connaît des questions et des projets de textes relatifs : 1° A l'organisation de l'entreprise ; 2° A la gestion et à la marche générale de l'entreprise et notamment au contrat de plan ; 3° A la politique de l'emploi, notamment en matière de recrutement des personnels, d'emploi des handicapés, et d'égalité professionnelle ; 4° A la politique de rémunération ; 5° A l'intéressement et à la participation du personnel aux résultats de l'entreprise ; 6° A l'organisation du travail ; 7° A la formation professionnelle ; 8° A l'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci ont des conséquences sur la situation des personnels. » ; que, contrairement à ce que soutient la fédération FNSA PTT, l'accord portant sur les moyens alloués aux organisations syndicales et à l'évolution professionnelle des représentants syndicaux et du personnel n'entre dans le champ d'application ni du 1°, ni d'aucune autre disposition précitée de l'article 6 du décret du 27 décembre 1996 ; qu'il suit de là que ledit comité paritaire n'avait pas à être consulté avant la signature de l'accord contesté ;

Considérant qu'à supposer même que les stipulations de cet accord prévoiraient que seules les organisations syndicales signataires de l'accord auraient la possibilité de siéger dans la commission de suivi qui, en application de l'article 7 de l'accord, se réunit chaque année à la demande de France Télécom ou de la moitié des organisations syndicales signataires, elles ne méconnaîtraient, pour ce motif, aucune disposition législative ou réglementaire ;

Considérant que si l'annexe I de l'accord contesté, rappelant le rôle et la composition des instances représentatives de France Télécom, se réfère à tort à la décision n° 39 du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des commissions de concertation et de négociation annulée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 février 2001, cette circonstance est sans incidence sur la légalité desdites dispositions, dès lors qu'elles rappellent aussi que ces commissions locales de concertation et de négociation ont pour fondement légal la décision n° 8 du 9 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FNSA PTT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'accord du 31 janvier 2002 conclu entre France Télécom et certaines organisations syndicales ; que les conclusions de la FEDERATION FNSA PTT tendant à l'annulation des décisions prises en application de cet accord doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la FEDERATION FNSA PTT, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la FEDERATION FNSA PTT doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES ROUSSILLON FNSA PTT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FNSA PTT, à France Télécom, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la fédération force ouvrière communication, à la CFDT - fédération unie des postes et télécommunications - et à la fédération CFTC des postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249114
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 249114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:249114.20060426
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