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26/04/2006 | FRANCE | N°269176

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 avril 2006, 269176


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, Hôtel de Ville BP 406 à La Seyne-sur-Mer (83507), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 décembre 2000 du maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER s'opposant à la pose d'un portail à l'entrée de la propriété de M.

A et M. B ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de MM. A e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, Hôtel de Ville BP 406 à La Seyne-sur-Mer (83507), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 7 décembre 2000 du maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER s'opposant à la pose d'un portail à l'entrée de la propriété de M. A et M. B ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de MM. A et B en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2004 :

Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que, par suite, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UD 6 du règlement de son plan d'occupation des sols invoqué par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER devant le juge, que cette dernière ne pouvait, en tout état de cause, s'en prévaloir dès lors qu'elle n'avait pas fondé sa décision litigieuse sur ce motif, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. A et B la somme demandée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2004 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, à M. Gérard A, à M. Dominique B et au président du tribunal administratif de Nice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269176
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 269176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269176.20060426
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