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26/04/2006 | FRANCE | N°273010

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 273010


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant l'Algérie comme pays de destination, a mis à la charge de l'Etat la somme de 760 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'a enjoint de se p

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Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant l'Algérie comme pays de destination, a mis à la charge de l'Etat la somme de 760 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'a enjoint de se prononcer sur la situation du requérant, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2002 de la décision du 26 septembre 2002, confirmée le 30 avril 2003 à la suite d'un recours gracieux et le 3 mars 2004, par un jugement du tribunal administratif de Lyon, par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2004 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si le PREFET DU RHONE fait valoir que M. A a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans et qu'il a encore des frères et soeurs vivant en Algérie, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé vit en France depuis 2001 avec sa conjointe, Mme Y... , de nationalité algérienne, qu'il a épousée le 20 octobre 2001 et qui est titulaire d'un titre de séjour régulier valable jusqu'en juin 2007 ; que Mme , qui était enceinte à la date de l'arrêté litigieux, a mis au monde peu après l'intervention de ce dernier, le 17 novembre 2004, un enfant ; que dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. A serait susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision du PREFET DU RHONE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 septembre 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273010
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 273010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273010.20060426
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