Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 avril 2004 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa de long séjour en France ;
Considérant que, si M. A allègue avoir sollicité un visa de long séjour pour rejoindre sa famille en France et que la commission aurait commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'autorisation requise pour exercer un travail salarié en France, il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas fondé sa décision sur un tel motif mais sur ce que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public ; que, par suite, le moyen soulevé par requérant est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, si M. A, ressortissant algérien célibataire et sans enfant, a fait valoir qu'il résidait habituellement depuis l'âge de trois ans en France, où vivent les membres de sa famille, dont certains de nationalité française, et que lui-même et sa mère étaient malades, il s'est rendu coupable d'un vol à main armée et d'une tentative de meurtre pour lesquels il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Nîmes, le 5 février 1991 ; qu'eu égard à l'extrême gravité de ces infractions, à la possibilité pour les membres de sa famille vivant en France de lui rendre visite en Algérie, où il réside depuis mai 1997, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A et au ministre des affaires étrangères.