La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | FRANCE | N°275849

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2006, 275849


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sig

née le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mod...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 avril 2004 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa de long séjour en France ;

Considérant que, si M. A allègue avoir sollicité un visa de long séjour pour rejoindre sa famille en France et que la commission aurait commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'autorisation requise pour exercer un travail salarié en France, il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas fondé sa décision sur un tel motif mais sur ce que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public ; que, par suite, le moyen soulevé par requérant est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, si M. A, ressortissant algérien célibataire et sans enfant, a fait valoir qu'il résidait habituellement depuis l'âge de trois ans en France, où vivent les membres de sa famille, dont certains de nationalité française, et que lui-même et sa mère étaient malades, il s'est rendu coupable d'un vol à main armée et d'une tentative de meurtre pour lesquels il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Nîmes, le 5 février 1991 ; qu'eu égard à l'extrême gravité de ces infractions, à la possibilité pour les membres de sa famille vivant en France de lui rendre visite en Algérie, où il réside depuis mai 1997, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275849
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 275849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275849.20060428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award