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03/05/2006 | FRANCE | N°271404

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 271404


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sonia Y... A, épouse B et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A, épouse B, dans le délai d'un mois ;

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) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sonia Y... A, épouse B et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A, épouse B, dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2004, de la décision du 1er avril 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, est entrée en France le 21 juillet 2000 ; qu'elle vit depuis avec M. X... B Dia Nkouka, de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont elle a un enfant né le 12 juin 2001 et avec lequel elle s'est mariée le 15 avril 2003 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Sonia Y... A, épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271404
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 271404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271404.20060503
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