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03/05/2006 | FRANCE | N°274689

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 mai 2006, 274689


Vu 1°), sous le n° 274689, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2004 et le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SJA), dont le siège est cour administrative d'appel de Paris, Hôtel de Beauvais, 68, rue François Miron à Paris (75004), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SJA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er juin 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif aux conditi

ons générales d'évaluation et de notation des membres du corps de...

Vu 1°), sous le n° 274689, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2004 et le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SJA), dont le siège est cour administrative d'appel de Paris, Hôtel de Beauvais, 68, rue François Miron à Paris (75004), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SJA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er juin 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°), sous le n° 285178, la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège est 7, rue de Jouy à Paris (75004), représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'abroger cet arrêté ;

3°) de mettre la somme de 109,90 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n°82-450 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SJA),

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si, en vertu de l'article L. 231-3 du code de justice administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent dans ces juridictions des fonctions de magistrats, ils sont, en vertu de l'article L. 231-1 du même code, régis par les dispositions statuaires de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du titre III du livre II dudit code ; que si, comme pour tous les fonctionnaires de l'Etat, le principe et le cadre général de la notation à laquelle les membres de ce corps sont soumis sont fixés par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les règles relatives à la notation et à l'évaluation dont ils font l'objet ne relèvent pas de la compétence du législateur mais sont fixées par le décret du 29 avril 2002 relatif à l'évaluation, à la notation et à l'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; que les dispositions de l'arrêté attaqué du 1er juin 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif à l'évaluation et à la notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui, sur le fondement des articles 5, 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 a précisé ces règles, ne mettent en cause, ni les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ni les garanties accordées, pour leur indépendance, aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni enfin les règles constitutives d'un ordre de juridiction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, serait incompétemment intervenu dans une matière réservée au législateur par la Constitution doit être écarté ;

Considérant que le décret en Conseil d'Etat du 29 avril 2002, qui n'est pas entaché sur ce point d'une subdélégation illégale, renvoie, en ses articles 5, 6 et 7, à des arrêtés ministériels le soin de fixer la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation, la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations, ainsi que la périodicité, annuelle ou bisanuelle, de la notation ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas excédé sa compétence ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de justice administrative : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est... saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public... La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplace en cette matière la consultation des comités techniques paritaires prévue à l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le décret du 29 avril 2002, qui comporte des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat, lesquelles ne ressortissent pas de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public, relevait de la compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'avait pas à être consulté préalablement à son intervention ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du décret du 29 avril 2002 doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 234-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions du titre Ier du décret du 14 février 1959 relatives à la notation des fonctionnaires sont applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2004... ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 du même décret : Le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires cesse d'être applicable au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Il est abrogé à compter du 1er janvier 2005. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 relatifs à l'évaluation et à la notation, qui se sont substitués au titre Ier du décret du 14 février 1959, et qui ont implicitement mais nécessairement modifié l'article R. 234-7 du code de justice administrative, étaient applicables, à compter du 1er janvier 2004, aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 1er juin 2004 aurait été pris avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 29 avril 2002 qui en constituent le fondement, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif à l'évaluation et à la notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, que l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre le même arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ce même syndicat tendant à l'application des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SJA), à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (USMA) et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274689
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT - RÈGLES RELATIVES À LA NOTATION ET À L'ÉVALUATION DES MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

01-02-01-03 Si, en vertu de l'article L. 231-3 du code de justice administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent dans ces juridictions des fonctions de magistrats, ils sont, en vertu de l'article L. 231-1 du même code, régis par les dispositions statuaires de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du titre III du livre II dudit code. Si, comme pour tous les fonctionnaires de l'Etat, le principe et le cadre général de la notation à laquelle les membres de ce corps sont soumis sont fixés par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les règles relatives à la notation et à l'évaluation dont ils font l'objet ne relèvent pas de la compétence du législateur dès lors qu'elles ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ni les garanties accordées, pour leur indépendance, aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni enfin les règles constitutives d'un ordre de juridiction.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - ABSENCE - FIXATION DES MODALITÉS - DÉPOURVUES DE CARACTÈRE STATUTAIRE - DE LA NOTATION ET DE L'ÉVALUATION DES AGENTS PUBLICS.

01-02-02-02-01 Le décret en Conseil d'Etat du 29 avril 2002, relatif à l'évaluation, à la notation et à l'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui renvoie, en ses articles 5, 6 et 7, à des arrêtés ministériels le soin de fixer la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation, la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations, ainsi que la périodicité, annuelle ou bisannuelle, de la notation, n'est pas entaché sur ce point d'une subdélégation illégale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - MODALITÉS DE NOTATION ET D'ÉVALUATION - ABSENCE DE CARACTÈRE STATUTAIRE.

36-06 Le décret en Conseil d'Etat du 29 avril 2002, relatif à l'évaluation, à la notation et à l'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui renvoie, en ses articles 5, 6 et 7, à des arrêtés ministériels le soin de fixer la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation, la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations, ainsi que la périodicité, annuelle ou bisannuelle, de la notation, n'est pas entaché sur ce point d'une subdélégation illégale.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - A) RÈGLES RELATIVES À LEUR NOTATION ET ÉVALUATION - COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR - ABSENCE - B) MODALITÉS DE LA NOTATION ET DE L'ÉVALUATION - CARACTÈRE STATUTAIRE - ABSENCE.

37-04-01 a) Si, en vertu de l'article L. 231-3 du code de justice administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent dans ces juridictions des fonctions de magistrats, ils sont, en vertu de l'article L. 231-1 du même code, régis par les dispositions statuaires de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du titre III du livre II dudit code. Si, comme pour tous les fonctionnaires de l'Etat, le principe et le cadre général de la notation à laquelle les membres de ce corps sont soumis sont fixés par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les règles relatives à la notation et à l'évaluation dont ils font l'objet ne relèvent pas de la compétence du législateur dès lors qu'elles ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ni les garanties accordées, pour leur indépendance, aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni enfin les règles constitutives d'un ordre de juridiction.,,b) Le décret en Conseil d'Etat du 29 avril 2002, relatif à l'évaluation, à la notation et à l'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui renvoie, en ses articles 5, 6 et 7, à des arrêtés ministériels le soin de fixer la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation, la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations, ainsi que la périodicité, annuelle ou bisannuelle, de la notation, n'est pas entaché sur ce point d'une subdélégation illégale. Ainsi, en prenant l'arrêté précisant les règles relatives à l'évaluation et à la notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur le fondement du décret du 29 avril 2002, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas excédé sa compétence.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 274689
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274689.20060503
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