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03/05/2006 | FRANCE | N°281968

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 281968


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle la vice ;présidente du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 28 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de réviser la pension de M. Jean A pour y intégrer la bonification d'ancienneté pour enf

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Vu le recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle la vice ;présidente du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 28 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de réviser la pension de M. Jean A pour y intégrer la bonification d'ancienneté pour enfants, d'autre part, ordonné au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de modifier, dans un délai de deux mois, les conditions dans lesquelles la pension du requérant lui a été concédée en y intégrant le bénéfice de cette bonification et de revaloriser rétroactivement ladite pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

Considérant qu'il est constant que la décision du 28 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales n'a pas fait droit à la demande de M. A tendant à ce que sa pension tienne compte de bonifications pour enfants est intervenue avant la liquidation de cette pension ; qu'elle ne faisait pas obstacle, par elle ;même, à ce que cette liquidation soit ensuite prononcée sur d'autres bases ; que c'est à l'occasion de cette liquidation qu'il appartenait, le cas échéant, à M. A de faire valoir, dans le délai imparti par l'article L. 55, les droits qu'il estimait être les siens ; qu'ainsi, la demande dirigée contre cette décision était prématurée et donc irrecevable ; que, par suite, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en accueillant la demande d'annulation de cette décision ; que le MINISTRE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2002 ne peut être accueillie ; qu'en admettant même que le requérant puisse être regardé comme contestant la décision du 15 juin 2004 refusant de réviser sa pension, qui avait entre temps été liquidée par une décision notifiée le 2 janvier 2003, il est constant que cette demande a été présentée le 23 mars 2004, soit après l'expiration du délai qui était imparti à l'intéressé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean A.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281968
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 281968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281968.20060503
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