Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner au préfet de la Manche, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d'exécuter la décision du Conseil d'Etat n° 150788 du 30 juillet 1997 qui a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Caen ayant annulé la décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant la demande de M. A relative aux opérations de remembrement dans la commune de Sainte ;Mère ;l'Eglise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 30 juillet 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Caen ayant annulé la décision du 7 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant la demande de M. A relative aux opérations de remembrement dans la commune de Sainte ;Mère ;l'Eglise ; que, saisie par le préfet de la Manche, la commission nationale d'aménagement foncier a, par décision du 3 décembre 1999, défini les mesures tendant à permettre l'exécution de ce jugement comportant notamment l'aménagement d'un nouveau chemin ; que cette décision a été notifiée à M. A, qui ne l'a pas contestée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à la décision de la commission départementale du 7 mai 1991, M. A avait modifié les caractéristiques physiques du terrain en cause en en diminuant la déclivité et l'humidité ; qu'il a notamment fait approfondir un trou d'eau alimenté par drainage de la source dont il bénéficiait avant les travaux routiers à l'origine du litige, cette intervention se situant sur le tracé du chemin dont l'aménagement était prescrit par la commission nationale d'aménagement foncier dans sa décision du 3 décembre 1999 ; que ces interventions ont rendu impossible la bonne exécution de cette dernière décision ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juin 1993 ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.