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05/05/2006 | FRANCE | N°276854

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 05 mai 2006, 276854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée GWA Productions, domicilé 526, rue Louis Herbeaux à Dunkerque (59240) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que la société GWA Productions a interjeté de deux jugements du 28 septembre 2000 du tribunal adminis

tratif de Lille rejetant ses demandes tendant à la décharge des imposition...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée GWA Productions, domicilé 526, rue Louis Herbeaux à Dunkerque (59240) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que la société GWA Productions a interjeté de deux jugements du 28 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille rejetant ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre, selon le cas, des années 1992 et 1993 ou de la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1993 en matière d'impôt sur les sociétés, de participation des employeurs à l'effort de construction, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage et taxe complémentaire ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) statuant au fond, d'annuler les jugements du 28 septembre 2000 du tribunal administratif de Lille et de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 23 février 1993, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dunkerque, après avoir arrêté le plan de cession des actifs de la société à responsabilité limitée GWA Productions a confirmé la mission d'assistance des organes de direction de la société confiée à M. A par un jugement précédent, l'a autorisé à passer seul tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et l'a désigné comme commissaire à l'exécution du plan ; que, par un arrêt du 26 novembre 2002, dans une instance intéressant notamment la société GWA Productions, la Cour de cassation a jugé que le plan de cession totale de cette entreprise, excluant toute continuation même partielle de son activité, arrêté par le jugement susmentionné du 23 février 1993, rendait nécessaire la désignation d'un liquidateur dans les conditions prévues par l'article 1844-8 du code civil ; que, entre-temps, la société GWA Productions avait été informée de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993 par un avis de vérification en date du 4 juin 1993 adressé à son gérant et à l'administrateur judiciaire, M. A ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, des redressements ont été prononcés à l'égard de la société par une notification adressée au gérant au nom de celle-ci ainsi qu'à l'administrateur judiciaire et les impositions litigieuses procédant de ces redressements mises en recouvrement les 2 septembre et 31 décembre 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant que, en application des dispositions du 7° de l'article 1844-7 du code civil aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société, le jugement du 23 février 1993 du tribunal de commerce de terre et de mer de Dunkerque décidant la cession totale des actifs de la société GWA Productions a eu pour effet la dissolution de celle-ci ; qu'ainsi, à compter de l'intervention de ce jugement, ainsi que l'a révélé l'arrêt susmentionné de la Cour de cassation, si la personnalité morale de la société subsistait pour les besoins de sa liquidation, elle ne pouvait plus être représentée que par un liquidateur ou un mandataire ad hoc et non par son gérant dont les pouvoirs avaient pris fin ; que, toutefois, en jugeant par l'arrêt attaqué que, en l'absence de liquidateur ou de mandataire ad hoc, l'administration fiscale pouvait s'en tenir, pour assurer la fonction d'interlocuteur du vérificateur dans une procédure de contrôle fiscal, à son gérant assisté de l'administrateur judiciaire dès lors qu'il résultait du jugement précité du 23 février 1993 qu'à cette date, la qualité de représentant de la société du premier était maintenue et que le second était investi d'une mission de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs, et que, par suite, le vérificateur avait régulièrement avisé la société GWA Productions de l'engagement de la vérification de comptabilité de la société en adressant l'avis de vérification au gérant et à l'administrateur judiciaire, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A présentée au nom de la société GWA Productions est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276854
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - AVIS DE VÉRIFICATION (ART. 47 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - AVIS RÉGULIÈREMENT ADRESSÉ, EN L'ABSENCE DE LIQUIDATEUR OU DE MANDATAIRE AD HOC, AU GÉRANT ET À L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ CONTRIBUABLE ALORS MÊME QU'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL DE COMMERCE A PRONONCÉ LA CESSION TOTALE DES ACTIFS DE CETTE SOCIÉTÉ [RJ1].

19-01-03-01-02-03 En application des dispositions du 7° de l'article 1844-7 du code civil aux termes duquel la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société, le jugement du tribunal de commerce décidant la cession totale des actifs de la société contribuable a eu pour effet la dissolution de celle-ci. Ainsi, à compter de l'intervention de ce jugement, ainsi que l'a révélé un arrêt de la Cour de cassation, si la personnalité morale de la société subsistait pour les besoins de sa liquidation, cette dernière ne pouvait plus être représentée que par un liquidateur ou un mandataire ad hoc et non par son gérant dont les pouvoirs avaient pris fin. Toutefois, en jugeant par l'arrêt attaqué qu'en l'absence de liquidateur ou de mandataire ad hoc, l'administration fiscale pouvait s'en tenir, pour assurer la fonction d'interlocuteur du vérificateur dans une procédure de contrôle fiscal, à son gérant assisté de l'administrateur judiciaire dès lors qu'il résultait du jugement précité qu'à cette date, la qualité de représentant de la société du premier était maintenue et que le second était investi d'une mission de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs, et que, par suite, le vérificateur avait régulièrement avisé la société contribuable de l'engagement de la vérification de comptabilité de la société en adressant l'avis de vérification au gérant et à l'administrateur judiciaire, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales.


Références :

[RJ1]

Comp., Cass. com., 26 novembre 2002 ;

pour le cas d'une société en liquidation, Section, 6 octobre 2000, SARL Trace, RJF 12/00 n°1497.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 276854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276854.20060505
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