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05/05/2006 | FRANCE | N°285655

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 285655


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCEA La Frênaie, dont le siège est à La Frênaie, Noirterre, Bressuire (79 300) ; la SCEA La Frênaie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le maire de Bressuire a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et agr

icole ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCEA La Frênaie, dont le siège est à La Frênaie, Noirterre, Bressuire (79 300) ; la SCEA La Frênaie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le maire de Bressuire a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et agricole ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bressuire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIÉTÉ SCEA LA FRENAIE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme A ont réalisé sans permis de construire des travaux d'extension d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis à Noirterre dans les Deux-Sèvres ; que la remise en état des lieux sous astreinte ordonnée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2003 confirmé par la Cour de cassation le 21 octobre 2003 n'a pas été exécutée ; que la demande de permis de construire déposée le 10 février 2005 par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Frênaie, dont Mme A est la gérante, en vue de l'édification sur le même terrain d'un bâtiment à usage d'habitation et agricole a été rejetée par un arrêté du maire de Bressuire, dont Noirterre est commune associée, du 8 avril 2005 ; que, le 23 août 2005, le préfet des Deux-Sèvres a mis en demeure M. A d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il serait procédé d'office à la démolition du bâtiment ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation …, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision … lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision … » ;

Considérant que, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée et, en particulier, lorsque cette condamnation accompagne une sanction pénale, la personne condamnée s'expose à ce que la démolition soit réalisée d'office par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, cette dernière n'a, en vertu des termes mêmes de l'article L. 480-9, aucune obligation de faire démolir le bâtiment ; que, dans l'appréciation à laquelle il lui appartient de se livrer sur ce point, l'administration doit tenir compte de la possibilité éventuelle de délivrer une autorisation d'urbanisme de régularisation ; que, dès lors, en jugeant que ne devait pas être prise en compte la démolition d'office susceptible d'être menée par l'autorité administrative, pour apprécier l'urgence à suspendre le refus par le maire de Bressuire de délivrer un permis de construire de régularisation, le juge des référés a commis une erreur de droit, quelle que soit la durée de la situation irrégulière dans laquelle les intéressés s'étaient placés ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés par la SCEA La Frênaie n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par la SCEA La Frênaie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bressuire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCEA La Frênaie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 septembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par la SCEA La Frênaie devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA La Frênaie, à la commune de Bressuire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285655
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE DANS L'APPRÉCIATION DE L'URGENCE À SUSPENDRE UN REFUS DE DÉLIVRER UNE AUTORISATION D'URBANISME DE RÉGULARISATION - INCLUSION - RISQUE DE DÉMOLITION D'OFFICE RÉSULTANT DE LA CONDAMNATION À DÉMOLIR PRONONCÉE PAR UNE JURIDICTION JUDICIAIRE.

54-035-02-03-02 Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée et, en particulier, lorsque cette condamnation accompagne une sanction pénale, la personne condamnée s'expose à ce que la démolition soit réalisée d'office par l'autorité administrative en vertu de l' article L. 480-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, cette dernière n'a, en vertu des termes mêmes de l'article L. 480-9, aucune obligation de faire démolir le bâtiment. Dans l'appréciation à laquelle il lui appartient de se livrer sur ce point, l'administration doit tenir compte de la possibilité éventuelle de délivrer une autorisation d'urbanisme de régularisation. Dès lors, en jugeant que la démolition d'office susceptible d'être menée par l'autorité administrative n'a pas à être prise en compte pour apprécier l'urgence à suspendre le refus par le maire d'une commune de délivrer un permis de construire de régularisation, le juge des référés commet une erreur de droit, quelle que soit la durée de la situation irrégulière dont s'agit.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURE D'URGENCE - RÉFÉRÉ - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE DANS L'APPRÉCIATION DE L'URGENCE À SUSPENDRE UN REFUS DE DÉLIVRER UNE AUTORISATION D'URBANISME DE RÉGULARISATION - INCLUSION - RISQUE DE DÉMOLITION D'OFFICE RÉSULTANT DE LA CONDAMNATION À DÉMOLIR PRONONCÉE PAR UNE JURIDICTION JUDICIAIRE.

68-06-02-01 Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée et, en particulier, lorsque cette condamnation accompagne une sanction pénale, la personne condamnée s'expose à ce que la démolition soit réalisée d'office par l'autorité administrative en vertu de l' article L. 480-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, cette dernière n'a, en vertu des termes mêmes de l'article L. 480-9, aucune obligation de faire démolir le bâtiment. Dans l'appréciation à laquelle il lui appartient de se livrer sur ce point, l'administration doit tenir compte de la possibilité éventuelle de délivrer une autorisation d'urbanisme de régularisation. Dès lors, en jugeant que la démolition d'office susceptible d'être menée par l'autorité administrative n'a pas à être prise en compte pour apprécier l'urgence à suspendre le refus par le maire d'une commune de délivrer un permis de construire de régularisation, le juge des référés commet une erreur de droit, quelle que soit la durée de la situation irrégulière dont s'agit.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 285655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285655.20060505
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