Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... (83200) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision d'organisation d'un concours exceptionnel de recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ;
il expose que la non prise en compte de la durée du service national pour le calcul de l'ancienneté de service nécessaire pour participer au concours est contraire au principe d'égalité et à l'article L. 63 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-3 et R. 522-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;
Considérant enfin qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est affectée d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas formé un tel pourvoi ; que dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de sa requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Nicolas A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nicolas A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.