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15/05/2006 | FRANCE | N°270280

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 15 mai 2006, 270280


Vu 1°), sous le n° 270280, l'ordonnance du 16 juillet 2004, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE SIEGA ;

Vu la demande, enregistrée le 9 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la SOCIETE SIEGA, dont le siège est ..., représentée par son président ;directeur général en exercice ; la SOCIETE SIEGA demande au Conseil d'Etat

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1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'e...

Vu 1°), sous le n° 270280, l'ordonnance du 16 juillet 2004, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE SIEGA ;

Vu la demande, enregistrée le 9 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la SOCIETE SIEGA, dont le siège est ..., représentée par son président ;directeur général en exercice ; la SOCIETE SIEGA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 13 mai 1953 du préfet de l'Allier réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de prendre un nouvel arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger l'arrêté mentionné ci-dessus et au préfet de prendre un nouvel arrêté de fermeture hebdomadaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 270281, l'ordonnance du 16 juillet 2004, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE SURISAL ;

Vu la demande, enregistrée le 8 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la SOCIETE SURISAL, dont le siège est ..., représentée par son président ;directeur général en exercice ; la SOCIETE SURISAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 13 mai 1953 du préfet de l'Allier réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de prendre un nouvel arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger l'arrêté mentionné ci-dessus et au préfet de prendre un nouvel arrêté de fermeture hebdomadaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 270282, l'ordonnance du 16 juillet 2004, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE DEROGE ;

Vu la demande, enregistrée le 9 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand, présentée par la SOCIETE DEROGE, dont le siège est ..., représentée par son président ;directeur général en exercice ; la SOCIETE DEROGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 13 mai 1953 du préfet de l'Allier réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de prendre un nouvel arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger l'arrêté mentionné ci ;dessus et au préfet de prendre un nouvel arrêté de fermeture hebdomadaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°), sous le n° 270283, l'ordonnance du 16 juillet 2004, enregistrée le 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE VICIENNE ;

Vu la demande, enregistrée le 9 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand, présentée par la SOCIETE VICIENNE, dont le siège est ..., représentée par son président ;directeur général en exercice ; la SOCIETE VICIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 13 mai 1953 du préfet de l'Allier réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de prendre un nouvel arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger l'arrêté mentionné ci ;dessus et au préfet de prendre un nouvel arrêté de fermeture hebdomadaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE SIEGA et autres,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221 ;17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées./ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées. » ;

Considérant que les dispositions législatives citées ci ;dessus habilitent expressément le préfet et le ministre chargé du travail à imposer la fermeture hebdomadaire des commerces d'une même profession ; que les sociétés requérantes ne peuvent, par suite, utilement soutenir que le ministre aurait, en refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 13 mai 1953 réglementant la fermeture des commerces de boulangerie dans le département de l'Allier, porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 221 ;17 du code du travail, les boulangeries, boulangeries ;pâtisseries et dépôts de pain constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que si les sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté préfectoral dont elles demandaient l'abrogation a été pris sans l'accord ni la consultation des syndicats représentant l'activité de distribution de pain dans les magasins à commerces multiples, elles n'établissent pas qu'une telle consultation aurait été, à la date de cet arrêté, nécessaire au regard des modes de production et de distribution du pain dans le département ;

Considérant qu'il ne ressort pas des éléments produits par les sociétés requérantes que la réglementation résultant de l'arrêté du 13 mai 1953 du préfet de l'Allier ne correspondait pas, à la date de cet arrêté, à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exerçaient la profession constituée par les boulangeries, boulangeries ;pâtisseries et dépôts de pain ; que si les sociétés requérantes font valoir que les boulangeries ;pâtisseries artisanales étaient, à la date des décisions ministérielles attaquées, devenues minoritaires parmi les commerces de pain du département, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que la réglementation issue de l'arrêté litigieux ne correspondait plus à cette date à la volonté de la majorité des professionnels concernés ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait plus adapté aux circonstances locales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, par un arrêt du 19 juin 2001, une décision ministérielle de refus d'abrogation identique aux décisions qu'elles contestent, dès lors que cet arrêt a, en tant qu'il prononçait cette annulation, été lui ;même annulé par un arrêt du 13 mai 2002 de la même cour statuant sur tierce opposition, arrêt confirmé sur ce point par une décision du 3 décembre 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des SOCIETES SIEGA, SURISAL, DEROGE et VICIENNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIEGA, à la SOCIETE SURISAL, à la SOCIETE DEROGE, à la SOCIETE VICIENNE et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270280
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 270280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270280.20060515
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