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15/05/2006 | FRANCE | N°278942

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 278942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 24 mars et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA LIGNE DES CARPATES dont le siège social est 38, rue du Collège à Nantua (01130), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA LIGNE DES CARPATES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 janvier 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la modernisation et à l'électrification de la

ligne ferroviaire de Bourg-en-Bresse à Bellegarde-sur-Valserine dite « lig...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 24 mars et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA LIGNE DES CARPATES dont le siège social est 38, rue du Collège à Nantua (01130), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA LIGNE DES CARPATES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 janvier 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la modernisation et à l'électrification de la ligne ferroviaire de Bourg-en-Bresse à Bellegarde-sur-Valserine dite « ligne du haut Bugey » et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols de Bourg-en-Bresse, Péronnas, Saint-Just, Ceyzériat, Châtillon-en-Michaille et Bellegarde-sur-Valserine ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de l'environnement de 2004 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué déclare d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la modernisation et à l'électrification de la ligne ferroviaire dite du haut Bugey et emporte la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols des communes intéressées ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports :

Considérant que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a intérêt au maintien du décret attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la légalité du décret attaqué :

En ce qui concerne le contreseing du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que ni la déclaration d'utilité publique qui est prononcée par le décret attaqué, ni la mise en compatibilité avec le projet de certains plans locaux d'urbanisme et de certains plans d'occupation des sols, qui est également décidée par ce décret, ne comportent nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'environnement serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, le défaut de contreseing du ministre de l'environnement, qui n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, n'entache pas d'irrégularité ledit décret ;

En ce qui concerne l'absence de consultation du directeur du parc naturel régional du Haut Jura :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-15 du code de l'environnement : « Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué seront réalisés en dehors du territoire du parc naturel régional du Haut Jura, tel que ses limites étaient définies à la date à laquelle l'étude d'impact a été mise au point ; qu'ainsi, le directeur de ce parc n'avait pas à être saisi pour avis de l'étude d'impact dans les conditions prévues à l'article R.244-15 précité du code de l'environnement ;

En ce qui concerne l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (…) 5° l'appréciation sommaire des dépenses » ; qu'il ressort du dossier soumis à enquête que l'ensemble des dépenses liées à la réalisation des ouvrages déclarés d'utilité publique ont fait l'objet d'une évaluation sommaire ; que cette évaluation n'avait à porter ni sur les dépenses liées à l'achat de nouveaux matériels ferroviaires susceptible d'intervenir une fois la nouvelle ligne ouverte à la circulation ni sur le coût de certains travaux routiers qui ne sont pas directement liés au projet de modernisation de la nouvelle ligne ferroviaire ; qu'ainsi, l'article R.11-3 du code de l'expropriation n'a pas été méconnu ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « (…) L'étude d'impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, le climat, les milieux naturels et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique » ; que, d'une part, l'étude d'impact évalue les risques d'éboulement en tenant compte des caractéristiques géologiques particulières des sites traversés par le projet, notamment dans les zones de Nantua et de Sylans, plus particulièrement exposées à ce type de risque ; que, d'autre part, l'étude d'impact évalue les conséquences du projet au regard des risques sismiques, notamment dans la région de Nantua ; qu'en troisième lieu, les conséquences de la remise en service de passages à niveau font l'objet d'une évaluation au regard de la sécurité des usagers des routes concernées ; qu'enfin, le dossier soumis à enquête fait état des mesures envisagées pour assurer la sécurité dans les tunnels traversés par la ligne ferroviaire ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 précité : « L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou d'une transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mises en oeuvre pour les applications locales du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres » ; qu'en l'espèce, l'étude d'impact comporte notamment une étude acoustique reposant sur une modélisation du trafic ferroviaire induit par les travaux déclarés d'utilité publique ; que cette étude permet d'évaluer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure ainsi que les mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mises en oeuvre ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977 doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'insuffisance de l'évaluation socio-économique du projet :

Considérant que l'étude d'impact évalue les conséquences à la fois économiques, financières et sociales du projet ; que cette étude présente notamment les conditions de financement des travaux ainsi que le taux de rentabilité financière estimée de l'opération en tenant compte des conséquences sur le trafic ferroviaire de l'existence de liaisons aériennes à bas coût ; que, dès lors, les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs, n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004 :

Considérant que la Charte de l'environnement de 2004, dont le contenu est défini à l'article 2 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, n'était pas en vigueur à la date à laquelle le décret attaqué a été adopté ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'association requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l'article 7 de cette Charte par le décret attaqué ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.110-1 du code de l'environnement :

Considérant que l'article L.110-1 du code de l'environnement prévoit que la protection, la mise en valeur, la remise en l'état et la gestion des espaces, ressources, milieu naturel, sites et paysages « s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (…) 4° le principe de participation selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire » ; qu'en l'espèce, le public a été amené à participer effectivement aux procédures d'élaboration du projet déclaré d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises au Conseil d'Etat que l'enquête publique a été organisée sur la base d'un dossier insuffisant ou incomplet en méconnaissance du principe de participation énoncé par les dispositions précitées de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Nantua :

Considérant que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Nantua autorise en zone Rbg4, dans laquelle le projet déclaré d'utilité publique sera réalisé, les travaux directement liés aux infrastructures publiques sous réserve qu'ils n'aggravent pas le risque et n'induisent pas une occupation humaine permanente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de modernisation et d'électrification de la ligne ferroviaire dite du haut Bugey et la remise en service de cette ligne, lesquels n'induisent pas une occupation humaine permanente, aggravent les risques d'éboulement dans la zone considérée ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de Nantua doit être écarté ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant que le projet de modernisation et d'électrification de la ligne ferroviaire dite du haut Bugey facilite la liaison ferroviaire entre Paris et Genève et réduit le temps de transport entre ces deux villes à moins de trois heures, alors qu'il est actuellement d'environ trois heures et trente minutes ; qu'il a également pour effet de remettre en service les lignes de desserte locale par TER ; que cette opération, qui s'inscrit d'ailleurs dans le programme prévu par une convention internationale visant à renforcer les liaisons ferroviaires entre la France et la Suisse, signée en 1999, contribue ainsi au développement économique national et local, tout en réduisant le trafic aérien ; que les inconvénients que revêt cette opération tiennent aux risques d'éboulements sur les voies, à la traversée de tunnels mono-tube, aux risques encourus par les usagers de la route à l'occasion du franchissement des passages à niveau, aux atteintes portées à l'environnement ainsi qu'aux conséquences de l'opération sur les finances publiques ; que les différents risques identifiés en l'espèce ont fait l'objet d'une évaluation précise et feront l'objet d'une surveillance régulière ; que des mesures correctrices, notamment des travaux de protection contre les éboulements, des travaux de sécurisation des tunnels et l'installation d'équipements de sécurité sur les passages à niveaux, ont été prévues afin de limiter leurs effets éventuels ; que, dans ces conditions, les inconvénients du projet ne sont pas d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de contrôler l'appréciation à laquelle le Gouvernement s'est livré en choisissant de moderniser et d'électrifier cette ligne ferroviaire plutôt que de moderniser ou de réaliser d'autres infrastructures de transport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'Association des riverains de la ligne des Carpates la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports est admise.

Article 2 : La requête de L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA LIGNE DES CARPATES est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA LIGNE DES CARPATES, à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, à Réseau ferré de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278942
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - NOTIONS GÉNÉRALES - NOTION D'UTILITÉ PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT FERROVIAIRE - PRISE EN COMPTE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ.

34-01-01-02-04 Dès lors que les différents risques affectant un projet ferroviaire d'utilité publique font l'objet d'une évaluation précise et feront l'objet d'une surveillance régulière, que des mesures correctrices, notamment des travaux de protection contre les éboulements, des travaux de sécurisation des tunnels et l'installation d'équipements de sécurité sur les passages à niveaux ont été prévus afin de limiter leurs effets éventuels, les inconvénients du projet peuvent ne pas être regardés comme revêtant une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à l'opération son caractère d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - NOTIONS GÉNÉRALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LÉGISLATIONS - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE - PAR UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (LOI DU 2 FÉVRIER 1995 ET ART - L - 562-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - OPÉRANCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

34-01-03 Le moyen tiré de la méconnaissance d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est opérant à l'encontre d'un décret portant déclaration d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE - PAR UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (LOI DU 2 FÉVRIER 1995 ET ART - L - 562-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - OPÉRANCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

34-02-02 Le moyen tiré de la méconnaissance d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est opérant à l'encontre d'un décret portant déclaration d'utilité publique.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE - PAR UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (LOI DU 2 FÉVRIER 1995 ET ART - L - 562-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - OPÉRANCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

44-01 Le moyen tiré de la méconnaissance d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est opérant à l'encontre d'un décret portant déclaration d'utilité publique.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 juillet 2004, Association RD 901 - Défense des habitants d'Allassac et autres, n°250285, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 278942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278942.20060515
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