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15/05/2006 | FRANCE | N°280236

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 280236


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et pour LE DÉPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil général en exercice ; LA VILLE DE PARIS et LE DÉPARTEMENT DE PARIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 février 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de maintenir le certificat d'inscription de la publication Bulletin municipal offic

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et pour LE DÉPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil général en exercice ; LA VILLE DE PARIS et LE DÉPARTEMENT DE PARIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 février 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de maintenir le certificat d'inscription de la publication Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris - Bulletin départemental officiel du département de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D.18, D.19-1 et D.19-3 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et du DEPARTEMENT DE PARIS,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (…) » ; que l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que la publication « Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris - Bulletin départemental officiel du département de Paris » se borne à recueillir les actes administratifs de la ville de Paris, du département de Paris, de la préfecture de police, de l'assistance publique-hôpitaux de Paris et d'autres établissements publics ou organismes liés à la ville ou au département, ainsi que des communications diverses, telles des avis de concours ou de vacance de postes, sans assortir ni accompagner la publication de ces textes de commentaires ou d'articles ; que, par suite, elle ne présente pas « un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée » au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant par suite, que pour refuser à cette publication le maintien de son certificat d'inscription, la commission paritaire des publications et agences de presse a pu, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit, estimer que celle-ci est « sans apport rédactionnel significatif » et qu'elle est donc dénuée des caractères d'une publication périodique pouvant bénéficier du régime économique de la presse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA VILLE DE PARIS et LE DEPARTEMENT DE PARIS ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que LA VILLE DE PARIS et LE DEPARTEMENT DE PARIS demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS et du DEPARTEMENT DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au DEPARTEMENT DE PARIS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280236
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - OCTROI - CRITÈRE - INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR LA DIFFUSION DE LA PENSÉE (ARTICLE 72-1° DE L'ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - ABSENCE - BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS / BULLETIN DÉPARTEMENTAL OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE PARIS.

53-04-01 La publication « Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris - Bulletin départemental officiel du département de Paris » se borne à recueillir les actes administratifs de la ville de Paris, du département de Paris, de la préfecture de police, de l'assistance publique-hôpitaux de Paris et d'autres établissements publics ou organismes liés à la ville ou au département, ainsi que des communications diverses, telles des avis de concours ou de vacance de postes, sans assortir ni accompagner la publication de ces textes de commentaires ou d'articles. Par suite, elle ne présente pas « un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée » au sens des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, lesquelles ouvrent droit au tarif de presse.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 280236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280236.20060515
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