Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article R. 731-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 ;
il soutient que la règle énoncée par cet article selon laquelle le commissaire du gouvernement assiste au délibéré sans y participer méconnaît la portée de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que cet article a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'il existe donc un doute sérieux sur sa légalité ; qu'il y a urgence à mettre un terme à l'application d'une règle contraire aux engagements internationaux de la France ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que les deux conditions ainsi énoncées sont cumulatives ; que la condition d'urgence est remplie lorsque la décision administrative dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;
Considérant que l'application des dispositions relatives à la procédure contentieuse dont le requérant demande la suspension ne préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate ni à un intérêt public ni à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie ; que la requête de M. A doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Roland A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Roland A.