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17/05/2006 | FRANCE | N°263081

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 263081


Vu 1°), sous le n° 263081, la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES, dont le siège est 32 bis, rue du 14 juillet au Pré Saint-Gervais (93310), M. Philippe A, demeurant ... et M. David B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES et les autres requérants demandent l'annulation de la recommandation n° 2003-4 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant des programmes de catégo

rie V ;

Vu 2°), sous le n° 277711, la requête sommaire et le mé...

Vu 1°), sous le n° 263081, la requête, enregistrée le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES, dont le siège est 32 bis, rue du 14 juillet au Pré Saint-Gervais (93310), M. Philippe A, demeurant ... et M. David B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES et les autres requérants demandent l'annulation de la recommandation n° 2003-4 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant des programmes de catégorie V ;

Vu 2°), sous le n° 277711, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES, dont le siège est 32 bis, rue du 14 juillet au Pré Saint-Gervais (93310), M. Philippe A, demeurant ... et M. David B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES et les autres requérants demandent l'annulation de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant des programmes de catégorie V ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 25 mars 2003, suivie et complétée par une recommandation du 21 octobre 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les conditions de diffusion, par les éditeurs et distributeurs des services de télévision, des programmes de catégorie V, définis comme comprenant « les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de dix ;huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de dix ;huit ans » ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, le 15 décembre 2004, pris une nouvelle recommandation ayant le même objet « annulant et remplaçant la délibération du 25 mars 2003 et la recommandation du 21 octobre 2003 » ;

Considérant que les requêtes n°s 263081 et 277711 dirigées respectivement contre la recommandation du 21 octobre 2003 et la recommandation du 15 décembre 2004, toutes deux présentées par l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES et par MM. A et B présentent à juger les mêmes questions ; que par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins de non ;lieu présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans l'affaire n° 263081 :

Considérant que, si la recommandation du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été abrogée par la recommandation du 15 décembre 2004, il ressort des pièces du dossier qu'elle a cependant reçu exécution et qu'au surplus la recommandation qui l'a abrogée n'est pas devenue définitive ; que, par suite, les conclusions aux fins de non lieu présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans l'affaire n° 263081 doivent être rejetées ;

Sur la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui reprend des dispositions qui figuraient à l'article 1er de cette même loi lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté la recommandation du 21 octobre 2003, celui-ci « peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française » ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. / Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre. / Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée… » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient de la combinaison de ces dispositions législatives compétence pour édicter par la voie de recommandation adressée aux éditeurs et distributeurs de programmes réservés à un public adulte averti, des prescriptions relatives aux modalités de diffusion de ces programmes de nature à empêcher les mineurs d'être en mesure de les voir ou les entendre ; que par suite le moyen tiré de ce que le pouvoir ainsi conféré par la loi au Conseil supérieur de l'audiovisuel porterait atteinte à la compétence réservée au législateur pour déterminer des principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales par l'article 34 de la Constitution est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le contenu des délibérations attaquées :

Considérant en premier lieu que les auteurs des requêtes contestent les dispositions du A du I de la délibération du 15 décembre 2004 qui disposent que : « Sans préjudice de l'examen individuel des demandes, le CSA n'autorise la diffusion de programmes de catégorie V que par des services (…) qui : / - soit sont placés sous le statut de chaîne « cinéma », qui comporte des obligations spécifiques d'investissement ; / - soit ont souscrit à des engagements élevés de contribution à la production, d'un niveau équivalent à celui des chaînes « cinéma » ; / - soit sont des services de « paiement à la séance », sous réserve qu'ils présentent des garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs. » ; qu'ils demandent l'annulation de ces dispositions en tant que, pour les deux premiers types de services qu'elles énumèrent, elles subordonnent la délivrance d'une autorisation à diffuser des programmes de catégorie V à la souscription d'engagements financiers de contribution à la production ; que toutefois ces dispositions se bornent à reproduire sur ce point celles de la délibération du 25 mars 2003, qui, publiées au Journal officiel de la République Française le 10 avril 2003, sont devenues définitives et sont divisibles des dispositions nouvelles contenues dans la recommandation du 15 décembre 2004 relatives aux critères techniques du verrouillage de l'accès aux programmes de catégorie V ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions, purement confirmatives de dispositions antérieures devenues définitives, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement imposer, par les paragraphes C et D du I de sa recommandation du 15 décembre 2004, des règles relatives aux modes de commercialisation des services comportant des programmes de catégorie V, dès lors que ces règles, qui concernent, d'une part, la présence de ces programmes dans les offres promotionnelles et, d'autre part, la présence des services qui diffusent plus de 208 programmes de ce type par an dans les options offertes aux abonnés, ont pour objet d'empêcher la mise à disposition de ces programmes à des mineurs de moins de dix -huit ans ; qu'il a de même pu légalement prévoir que l'abonné à ces programmes ne doit pas avoir la possibilité de désactiver le système de verrouillage d'accès à ces programmes et ce même en l'absence de mineur dans son foyer, dès lors qu'une telle disposition, en rendant plus efficaces les systèmes de verrouillage, répond à l'objectif de protection de l'enfance et de l'adolescence édicté par l'article 15 précité de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. » ; que l'article 31 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté la recommandation du 21 octobre 2003, édictait la même prohibition pour les données nominatives qui concernent « les moeurs des personnes » ;

Considérant que, à supposer que les dispositions des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 octobre 2003 et du 15 décembre 2004 aient nécessairement, en tant qu'elles imposent aux abonnés d'un service offrant des programmes de catégorie V d'exprimer explicitement leur choix de recevoir ces programmes, pour effet d'imposer la collecte et la conservation de données se rapportant à ceux des abonnés qui ont souhaité recevoir des programmes de catégorie V, de telles données ne peuvent être regardées comme étant relatives à la vie sexuelle des personnes concernées ou comme étant de nature à faire apparaître, même indirectement, leurs moeurs au sens des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978 ; que, dès lors, les moyens tiré d'une violation des dispositions de cette loi par les dispositions critiquées des recommandations attaquées doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que la recommandation du 21 octobre 2003 prévoit que « Les conditions commerciales prévues aux III et IV et l'information prévue au V de la présente recommandation doivent être mises en oeuvre au plus tard le 1er janvier 2004 » ; que la recommandation du 15 décembre 2004 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2006 les services de télévision diffusés en mode analogique sont reçus sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné n'a pas fait le choix explicite de les recevoir ;

Considérant que si ces dispositions s'appliquent notamment aux contrats renouvelables par tacite reconduction conclus entre les distributeurs et leurs abonnés antérieurement à leur entrée en vigueur, elles ne méconnaissent pas les principes dont s'inspire l'article 1134 du code civil, dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait légalement prévoir l'application aux contrats en cours de telles dispositions d'ordre public prises sur habilitation du législateur ; que lesdites dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser une entrée en vigueur rétroactive de ces recommandations, ne portent pas atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

Considérant enfin que la recommandation du 15 décembre 2004 indique au B du II de ses dispositions relatives aux distributeurs de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en oeuvre les procédures de sanction prévues aux articles 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 à leur encontre en cas de non-respect des six critères techniques de verrouillage d'accès qu'il a édictés ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en indiquant ainsi que le non-respect des obligations imposées par sa recommandation pouvait faire l'objet de sanctions, s'est borné à rappeler aux distributeurs les règles auxquelles ils sont légalement soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES, M. A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des recommandations du 21 octobre 2003 et du 15 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES, de M. A et de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE TELEVISION ET LIBERTES, à M. Philippe A, à M. David B, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263081
Date de la décision : 17/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2006, n° 263081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263081.20060517
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