Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le télégramme du 17 juin 2003 du ministère des affaires étrangères donnant instruction de soumettre à la contribution exceptionnelle de solidarité le personnel détaché administratif recruté localement dans les établissements français à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 ;
Vu loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
Vu l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 modifié et abrogeant l'arrêté du 16 mai 1994 modifiant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dotés de l'autonomie financière ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, membre du corps des professeurs certifiés du ministère de l'éducation nationale, a été détaché au ministère des affaires étrangères pour enseigner, en qualité d'agent contractuel de droit local, à l'institut franco-japonais de Tokyo, lequel est dépourvu de la personnalité morale et doit être regardé comme un service de l'Etat ; qu'il demande l'annulation de la décision contenue dans le télégramme en date du 17 juin 2003 par lequel le ministre des affaires étrangères a donné instruction de soumettre à la contribution exceptionnelle de solidarité le personnel administratif détaché recruté localement dans les établissements français à l'étranger ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :
Sur la décision attaquée, en tant qu'elle concerne les fonctionnaires détachés à l'étranger :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité modifiée et des articles L. 351-12 et L. 351-4 du code du travail, que tous les agents de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, pour lesquels il n'est pas cotisé à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi, sont assujettis, quel que soit le lieu dans lequel ils exercent leurs fonctions, au versement, par voie de précompte, d'une contribution exceptionnelle de solidarité, assise sur leur rémunération nette totale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le télégramme attaqué aurait illégalement prévu l'assujettissement à ladite contribution du personnel administratif détaché recruté localement dans les établissements français à l'étranger ;
Considérant, en second lieu, que le champ d'application de la convention conclue le 3 mars 1995 entre la France et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu est limité, en ce qui concerne les impôts français sur les personnes physiques, à l'impôt sur le revenu ; que M. A n'est donc pas fondé à invoquer cette convention pour contester que des revenus soumis aux impôts japonais puissent être également assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi du 4 novembre 1982 ;
Sur la décision attaquée, en tant qu'elle n'inclut pas dans son champ les agents recrutés localement, n'ayant pas la qualité de personnel administratif détaché :
Considérant que le télégramme attaqué n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas traité des conditions dans lesquelles pourraient, le cas échéant, être assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité les agents qui sont recrutés sur un contrat de droit local, mais ne sont pas des agents détachés administratifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A, au directeur du Fonds de solidarité et au ministre des affaires étrangères.