La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2006 | FRANCE | N°276559

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 276559


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa , représenté par sa soeur, Mme Saliha A, demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 12 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui d

livrer un visa de long séjour en France, en qualité de commerçant, dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa , représenté par sa soeur, Mme Saliha A, demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 12 février 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour en France, en qualité de commerçant, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ne relève d'aucune des catégories de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne concernent que la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant que, pour refuser le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité par , ressortissant algérien, pour y exploiter un commerce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que, d'une part, il ne justifiait pas d'un projet sérieux d'activité commerciale en France et, d'autre part, il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour assurer son séjour dans ce pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si est l'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée créée en 2000 pour l'exercice d'une activité de restauration rapide, il ne fait état que d'une très faible activité et ce, pour la seule année 2002 ; qu'en estimant que , qui exerce une activité d'ingénieur conseil en Algérie, ne justifiait ni du sérieux de son projet commercial, ni d'une capacité financière suffisante, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que, postérieurement, il a donné à bail le local commercial dont il était propriétaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911 ;1 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aissa et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276559
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 276559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276559.20060529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award