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31/05/2006 | FRANCE | N°270580

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 31 mai 2006, 270580


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge A, élisant domicile à l'ambassade de France au Vietnam, service de la valise diplomatique , 128 bis, rue de l'Université, à Paris (75351) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision en date du 9 décembre 2003, relative au versement de compl

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge A, élisant domicile à l'ambassade de France au Vietnam, service de la valise diplomatique , 128 bis, rue de l'Université, à Paris (75351) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision en date du 9 décembre 2003, relative au versement de compléments d'indemnité d'éloignement et d'intérêts moratoires, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution d'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment son article 6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles rejettent la demande de M. A de lui verser l'intégralité de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son second séjour en Nouvelle-Calédonie :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires (…) recevront : (…) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 27 novembre 1996 : « … 2° l'agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité. Il a droit à l'intégralité de la seconde fraction de l'indemnité si l'interruption de séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction est calculée au prorata de la durée de service accompli » ;

Considérant que M. A, magistrat, a été nommé juge d'instruction au tribunal de première instance de Nouméa par un décret du 21 juillet 1997 pour un séjour de deux ans ; que ce séjour a été renouvelé, à sa demande, en 1999 pour la même durée ; qu'au cours de l'année 2000, il a demandé son inscription sur la liste d'aptitude et formulé des voeux pour une nouvelle affectation notamment à Strasbourg ; qu'il a été nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Strasbourg par un décret du 29 mars 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la fin de son séjour en Nouvelle-Calédonie ne constitue pas un événement indépendant de sa volonté au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 27 novembre 1996 précité ; que dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas fait une fausse application de ces dispositions en estimant que le montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement auquel l'intéressé avait droit au titre de son second séjour devait être calculé au prorata de la durée du service qu'il y a accompli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles rejettent sa demande tendant au versement de l'intégralité de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son second séjour en Nouvelle-Calédonie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles rejettent la demande de M. A de lui verser un complément de majoration familiale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement due au titre de son premier séjour en Nouvelle Calédonie pour ses deux enfants nés d'un premier mariage :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1996 susvisé dans sa rédaction alors applicable : « l'indemnité d'éloignement est majorée ( …) de 5 % par enfant à charge au sens des articles L. 512 -1 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité » ; que selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin de salaire qu'alors même que l'administration avait contesté le principe du versement de cette somme par une décision qui a été annulée par le Conseil d'Etat, elle a ensuite versé à M. A en octobre 1999 la somme de 9 404 F (1433, 58 euros) correspondant à la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement à laquelle il avait droit, pour ses deux enfants à sa charge nés d'un premier mariage et résidant avec leur mère en Allemagne, au titre de la première fraction du premier séjour en Nouvelle-Calédonie ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles rejettent sa demande de versement de cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles rejettent la demande de M. A de lui verser un complément de majoration familiale de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement due au titre de son premier séjour en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 27 novembre 1996 combinées avec celles de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, que les enfants poursuivant des études sont considérés à la charge de leurs parents et n'ouvrent droit à la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement que s'ils sont âgés de moins de vingt ans ;

Considérant que le ministre de la justice n'a pas fait une fausse application de ces dispositions en refusant à M. A le bénéfice de la majoration familiale de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement due au titre de son premier séjour en Nouvelle Calédonie qui s'achevait en 1999 pour sa fille née en 1978, dès lors que celle-ci était âgée de plus de vingt ans ; que par suite M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles rejettent sa demande tendant au versement de cette somme ainsi que les intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2004 en tant qu'elle rejette la demande de M. A tendant au versement d'intérêts moratoires ;

Considérant que les litiges relatifs au paiement des intérêts moratoires ont le caractère de litiges de plein contentieux ; que par suite, M. A qui, après avoir été invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'avocat au Conseil d'Etat, a déclaré abandonner ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires qu'il estime lui être dus, n'est pas recevable à demander par la voie du recours pour excès de pouvoir l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le versement de ces intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 9 décembre 2003 et du 1er avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le garde des sceaux, ministre de la justice demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270580
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2006, n° 270580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270580.20060531
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