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01/06/2006 | FRANCE | N°293070

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juin 2006, 293070


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...B..., demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 7 mars 2006 par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ont rejeté la demande de visa présentée par son épouse, Madame D...B..., en sa qualité de conjointe de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexami

ner sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...B..., demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 7 mars 2006 par laquelle les services consulaires de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) ont rejeté la demande de visa présentée par son épouse, Madame D...B..., en sa qualité de conjointe de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient qu'il a la qualité de réfugié depuis le 22 juillet 1999 ; que Mlle D...A..., de nationalité bangladaise, qu'il a épousée en Inde le 1er juin 2002, a sollicité le regroupement familial à ce titre ; qu'il ne peut se rendre au Bangladesh sans risque pour sa sécurité et sous peine de perdre son statut de réfugié ; qu'il est ainsi séparé de sa femme depuis 4 années ; que cette situation, qui porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale, est constitutive d'une situation d'urgence ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; que l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste en fondant exclusivement sa décision de rejet sur le caractère apocryphe de l'acte de mariage des époux B...pourtant authentifié par le directeur de l'Office français des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A), seul compétent en la matière, par le ministre des affaires étrangères indien et par les services consulaires à New-Delhi ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête présentée à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les observations, enregistrées le 16 mai 2006, présentées par le ministre des affaires étrangères ; il soutient que l'OFPRA n'a pas authentifié l'acte de mariage du requérant et que les services consulaires de l'ambassade de France à Dacca ont eux-même saisi les services consulaires de l'ambassade de France à New-Delhi en vue de faire procéder par les autorités indiennes à une authentification ; que le 19 août 2005, ces dernières ont indiqué que l'acte de mariage n'avait pas été certifié ; que c'est sur le fondement de cette information que le refus de visa a été opposé ; qu'après de nouvelles vérifications, il apparaît que l'acte de mariage de Mlle A...et de M. B...a bien été certifié par les services compétents ; que, dans ces conditions, le ministre a donné instruction à l'ambassade de France à Dacca de délivrer à Mme B...le visa sollicité ; que, par suite, il conclut à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat d'une part, décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et, d'autre part, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, rejette les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en fixe le montant à une somme plus équitable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mai 2006 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. B...;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général à Dacca d'accorder à Mme D...A..., épouse de M. C...B..., le visa sollicité ; qu'il a justifié avoir délivré ce visa le 30 mai 2006 ; que dans ces circonstances, il n'y a plus lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...B...aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 293070
Date de la décision : 01/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2006, n° 293070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293070.20060601
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